TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300153_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dahi, représentant M. B, absent, qui développe les moyens exposés dans ses écritures, en particulier celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dont la délégation produite ne fait état que d'une délégation financière. La préfète d'Eure-et-Loir n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté n° 1G/2022 du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible aux parties, la préfète d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence de M. Yann Gérard, secrétaire général, toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen commun à toutes les décisions et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense par la préfète, et notamment du procès-verbal de l'audition, en date du 9 janvier 2023, dressé par les services de gendarmerie et signé par l'intéressé, que M. B a mentionné sa situation administrative et a indiqué, à la question posée d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre, son refus de repartir volontairement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d'une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté. 5. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, né en Côte-d'Ivoire, fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il vit en concubinage depuis le mois de juin 2022 avec une ressortissante ivoirienne, séjournant régulièrement en France pour des raisons de santé et pour laquelle la présence de M. B est indispensable. Cependant, M. B, qui est entré irrégulièrement en France et n'a jamais entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de sa compagne. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où résident son enfant, ses parents, son frère et sa sœur. Compte tenu de ces circonstances, la préfète, en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la préfète aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En indiquant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète, qui constate l'absence d'éléments apportés par l'intéressé, a suffisamment motivé en fait et en droit la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de cette insuffisance de motivation doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. En se bornant à affirmer être de confession musulmane et que sa famille désapprouve sa relation avec sa compagne de confession chrétienne, M. B n'établit pas qu'en cas de retour en Côte-d'Ivoire, il risquerait, pour ce motif, d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé, d'une part, que M. B est irrégulièrement entré en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, qu'il a clairement déclaré son refus de retourner en Côte-d'Ivoire lors de son audition par les services de la gendarmerie. Les circonstances qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une assignation à résidence ou d'une rétention administrative ou de diverses mesures de contrôle, qu'il n'a pas cherché à obtenir par fraude un titre de séjour ne sont pas au nombre des circonstances particulières permettant de regarder le risque de soustraction à la mesure d'éloignement comme établie. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation, assortir la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'aucun délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, signé N. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300153
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300153_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel