TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300153_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour y effectuer une visite privée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Ils soutiennent que : - la décision attaquée procède d'un défaut examen sérieux et n'est pas motivée; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D dispose d'une attestation d'accueil validée, d'une assurance, et des ressources suffisantes ; - il n'y a pas d'incohérence dans le dossier dès lors que le visa a été sollicité en vue de se marier ; - la décision méconnait les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Les requérants ont produit un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 10 juin 1993, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en vue de se marier avec Mme B C, née le 14 novembre 1972 et de nationalité française. Par une décision du 24 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Le 13 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder le visa sollicité. Par une décision du 14 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa caractérisé par la circonstance que la durée de validité de l'assurance couvre un an alors que le séjour prévu n'est que d'un mois et que le demandeur de visa ne justifie pas de ses ressources et de sa situation professionnelle dans son pays d'origine. 3. Aux termes de l'article 15 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009, relatif à l'assurance médicale de voyage : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. () / 3. Cette assurance est valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie de sa qualité de sportif de haut niveau, dont les ressources ne sont pas contestées par le ministre, a produit à l'appui de sa demande de visa un relevé de compte bancaire présentant au 22 août 2022, un solde créditeur de 40 422,89 dinars marocains représentant 3 813,05 euros, un " certificat de propriété " d'un terrain construit sur le territoire de la commune de Zagora et une attestation d'accueil validée le 31 mai 2022 par le maire de Rivolet (Rhône), signée par Mme C, qui s'est engagée à l'héberger et à prendre en charge les frais de son séjour. Il ressort par ailleurs des mêmes pièces du dossier que le mariage des requérants a été fixé initialement le 3 septembre 2022, qu'un visa de court séjour pour une durée d'un mois a été sollicité afin de procéder à cette célébration et qu'ils produisent une attestation d'assurance voyage établie le 14 juin 2022 par la compagnie " Axa assurances " assurant M. D du 8 août 2022 au 7 février 2023. La circonstance opposée par le ministre que ce contrat d'assurance couvre une année alors que le séjour envisagé n'est que d'un mois n'est pas, par elle-même, de nature à établir un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa. Ainsi, en refusant de délivrer à M. D le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300153_20231219
Données disponibles
- Texte intégral