TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la préfète des Landes n'a pas habilité la société Atlantique Energie, éditeur de Landes Info, site internet d'actualités locales, à publier des annonces judiciaires et légales, au titre de son service de presse en ligne ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté inscrivant ce site de presse en ligne sur la liste des services de presse habilités à publier des annonces judiciaires et légales ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que pour les sites d'actualité qu'il a créés, la publication des annonces judiciaires et légales représente près de 80 % du chiffre d'affaires annuel, le reste des recettes correspondant à des publicités ; cette publication permet de le rémunérer en qualité de rédacteur en chef, directeur de publication, mais également de rémunérer les sept correspondants de presse basés à Angers et Bordeaux ; la décision préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et directe à ses intérêts et aux intérêts de ces correspondants locaux; - il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière du préfet ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que le volume des informations consacrées au département des Landes exigés par la règlementation applicable, ainsi que la fréquentation minimale du site exigée, sont respectés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de cette demande. Elle précise que : - jusqu'à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi " PACTE " seule la presse imprimée était habilitée à publier ces annonces ; le requérant a développé son activité depuis 2010 sans les ressources financières qu'il revendique désormais ; depuis sa création en 2019, Landes info n'a jamais été autorisé à publier les annonces judiciaires et légales ; aucune urgence particulière ne peut donc être retenue ; - par ailleurs, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux : la délégation de signature, dûment publiée, est produite et, sur le fond, les deux conditions posées par la règlementation ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300153 enregistrée le 19 janvier 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée ; - le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 à 10 h 00 en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, aucune partie n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé auprès de la préfecture des Landes une demande d'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales sur son service de presse en ligne Landes Info. Par une décision du 24 novembre 2022, sa demande a été rejetée au motif qu'il n'était pas justifié d'un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelée sur une base au moins hebdomadaire et que la fréquentation minimale du site n'était pas certifié par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigations suffisants et notoirement reconnus comme tels (ACPM et Médiamètres), de sorte que les deux critères exigés par la règlementation n'étaient pas respectés. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. " et aux termes de son article 2 : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. " Aux termes, en outre, de l'article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé : " () / II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient : / 1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;/ 2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret. () La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé. " 4. En l'état, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 novembre 2022. 5. Par suite, une des conditions cumulatives prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. C tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 2 février 2023. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, S. YNIESTA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300154_20230202
Données disponibles
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