TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bieler, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales dont les dispositions sont reprises à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a rejeté les garanties qu'ils ont proposées, soit le nantissement de 100% des titres en pleine propriété de la société civile immobilière (SCI) Ludam, aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, de confirmer que les garanties proposées par le nantissement de 100% des titres en pleine propriété de la SCI Resca répondent aux conditions posées par l'article L. 277 précité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le nantissement des parts sociales de la SCI Ludam, et le cas échant de la SCI Resca, est suffisant, dans son principe, pour couvrir la créance fiscale contestée dès lors qu'il porte effectivement sur 100% des titres en pleine propriété de la ou des sociétés considérées dans la mesure où eux-mêmes, en leur qualité d'usufruitiers, ainsi que leurs enfants, en leur qualité de nus-propriétaires, y consentent conjointement et expressément peu important ainsi que ces derniers ne sont pas solidaires du paiement des impositions contestées ; -le nantissement des parts sociales de la SCI Ludam, le cas échant et à titre subsidiaire de la SCI Resca, est suffisant dans son montant pour couvrir la dette à garantir auprès du Trésor Public. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les garanties proposées par les requérants ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disponible et suffisant au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, que dix-huit des vingt parts de la SCI Ludam dont ils proposent le nantissement on fait l'objet d'un démembrement de propriété et qu'aucune garantie n'est apportée quant à l'accord des nus-propriétaires de ces dix-huit parts pour leur vente dans l'éventualité de la nécessaire réalisation du bien, d'autre part, que la valeur-même de la garantie proposée n'est pas à la hauteur des montants en droits des impositions supplémentaires réclamées et contestée , notamment en l'absence de justificatif de la valeur vénale du bien immobilier détenu par la SCI Ludam ; -il en est de même s'agissant du nantissement des parts sociales de la SCI Resca proposé par les requérants à titre subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le prolongement des opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de la société RM Investissement, M. et Mme C ont fait l'objet d'une procédure de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. A l'issue de cette procédure, des impositions supplémentaires ont été mises à leur charge pour un montant global de 532 630 euros. Par une réclamation contentieuse déposée le 12 octobre 2022, ils ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires et ont concomitamment sollicité le bénéfice du sursis légal de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 4 novembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a demandé aux intéressés la constitution de garanties à hauteur des droits contestés, de 456 395 euros. Par courriel du 7 novembre 2022, les requérants ont proposé le nantissement de la totalité des parts sociales de la SCI Ludam, propriétaire d'un bien immobilier à usage de bureaux donné à bail situé à Tournefeuille, société dont M. C est le gérant. Par courrier du 15 novembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé a rejeté les garanties proposées. Après que M. et Mme C ont apporté, le 18 novembre 2022, des précisions sur lesdites garanties, la comptable a maintenu son rejet par un courrier en date du 21 novembre 2022. Par courriel du 28 novembre 2022, les requérants ont proposé, à titre de garantie supplémentaire, un nantissement portant sur la totalité des parts de la SCI Resca, propriétaire d'un appartement à usage d'habitation mis en location à Toulouse. Par un courrier du 3 janvier 2023 la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a une nouvelle fois rejeté les garanties proposées. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". 3. En l'espèce, si pour se voir accorder le bénéfice du sursis légal de paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2018, M. et Mme C ont proposé, au titre des garanties exigées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le nantissement de la totalité des parts sociales de la SCI Ludam, il résulte de l'instruction que, suite à la cession à leurs deux enfants, par acte du 18 janvier 2005, de dix-huit des vingt parts de cette société, ils n'en détiennent plus personnellement que deux parts en pleine propriété et jouissent seulement de l'usufruit sur les dix-huit parts restantes. Alors même que les deux enfants des requérants, nus-propriétaires de ces dix-huit parts sociales, auraient consenti au nantissement de ces parts, il est constant qu'ils ne sont pas solidaires du paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de leurs parents et cet assentiment, simplement déclaratif en l'état, est dès lors insuffisant pour garantir la disponibilité effective de ces parts, au profit du Trésor public, dans l'éventualité de la nécessaire réalisation du bien. Il en est de même s'agissant de la proposition de nantissement de la totalité des parts sociales de la SCI Resca, M. et Mme C ayant cédé de la même manière dix-huit des vingt parts de cette société à leurs deux enfants par acte du 29 février 2020. Dans ces conditions, les garanties proposées par les intéressés apparaissent insuffisantes au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300154_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA