TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 février 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444 situé route des Sanguinaires, lieudit Scudo. Il soutient que : - l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les toitures terrasses et en l'absence de cohérence et d'harmonie avec les constructions voisines en raison de la volumétrie et des matériaux utilisés pour les constructions autorisées ; - il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par le Cabinet Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la société civile LFH qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300153 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444 situé route des Sanguinaires, lieudit Scudo. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les toitures terrasses et en l'absence de cohérence et d'harmonie avec les constructions voisines, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à la société civile LFH. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ajaccio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio accordant à la société civile LFH un permis de construire est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la société civile LFH. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 2 mars 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Baptiste LELIEVRE
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Chronologie de l'affaire
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TA202 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300154_20230302
Données disponibles
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