TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 22 février 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relative à l'aide juridique ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 6 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Cavelier, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C épouse E, ressortissante géorgienne né le 30 janvier 1990 à Sénaki en Géorgie, a déclaré être entrée en France le 16 avril 2019 avec son époux et leurs deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2019. Le 8 juillet 2019, elle a sollicité son admission au séjour, en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 6 mai 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 30 juillet 2020 rectifié par une ordonnance du 7 août 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 mai 2020 et enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Mme E a alors obtenu des autorisations provisoires de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelées jusqu'au 11 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E est entrée irrégulièrement en France en 2019 à l'âge de 29 ans avec son époux et ses deux enfants, âgés de 10 ans et 7 ans, qui sont scolarisés en France. En outre, il ressort des documents médicaux produits que son fils A, né le 4 juillet 2012 en Géorgie, est atteint d'une arthrogrypose congénitale depuis la naissance se traduisant, notamment, par des pieds bols varus équins, des subluxations de hanche droite, des luxations de hanche gauche, des limitations articulaires au niveau des membres supérieurs, pathologie qui nécessite des équipements spécifiques et adaptés au handicap ainsi qu'un suivi orthopédique et une kinésithérapie d'entretien régulière. Il ressort des pièces du dossier que A est pris en charge au sein de l'Institut d'éducation motrice d'Hérouville Saint Clair où il bénéficie de soins pluridisciplinaires pour lui permettre d'atténuer, jusqu'à sa puberté, les effets physiques de sa maladie. En outre, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement du 30 juillet 2020, il ressort du certificat médical du 19 avril 2019, émanant du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Caen, que la prise en charge médicale de l'enfant a débuté en Géorgie avec de nombreuses interventions chirurgicales responsables d'un blocage définitif des articulations des poignets et des pieds. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé différentes activités professionnelles lorsqu'elle bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour, en particulier dans la restauration et l'agriculture, et que son époux, résidant également sur le territoire français, a une promesse d'embauche, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon. Au regard des circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'admettre Mme E au séjour, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 19 décembre 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de Mme E et lui délivre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 19 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de Mme E et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Cavalier, avocat de Mme E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse E, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300154_20230425
Données disponibles
- Texte intégral