TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu d'aide personnelle au logement de 892 euros au titre de la période de janvier à mars 2022 et de juillet 2022 à août 2022. Elle soutient que : - elle a loué en parallèle, en faisant un prêt étudiant, un logement au Chesnay en juillet 2022 puisqu'elle poursuit ses études cette année à Versailles ; elle n'a pas voulu frauder et pensait que les services de la caisse d'allocations familiales avaient une compétence nationale unique ; elle n'a rien perçu de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; - le montant de l'indu est de 480 euros et non de 530 euros. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme A un trop-perçu d'allocation de logement sociale de 892 euros au titre de la période de janvier à mars 2022 et de juillet à août 2022 à la suite du déménagement de la requérante de son appartement de Montargis vers un nouvel appartement sis dans les Yvelines. L'indu mis à la charge de Mme A au titre de la période de janvier à mars 2022 résultant d'une erreur informatique a été annulé et le montant du trop-perçu, afférent à la seule période de juillet et août 2022, a été réduit à la somme de 530 euros. Le recours préalable présenté par Mme A a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 2 décembre 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que si le contrat de location de l'immeuble de Montargis a pris fin le 31 août 2022, ce logement ne constituait plus la résidence principale de Mme A à compter du 1er juillet 2022. Ainsi la requérante ne pouvait percevoir l'allocation de logement sociale au titre de ce logement, alors même qu'elle soutient n'avoir perçu aucune aide de la caisse d'allocations familiales des Yvelines au titre de son nouveau logement du Chesnay. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales du Loiret fait valoir que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a versé le 12 décembre 2022 un rappel de droit au bailleur du nouveau logement de Mme A au titre des mois de juillet et août 2022. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Loiret a procédé à des versements d'aide personnelle au logement de 256 euros le 5 août 2022 et de 9 euros le 19 août 2022 au titre de juillet 2022 et de 265 euros le 5 septembre 2022 au titre d'août 2022, soit un montant total de 530 euros. Il n'est dès lors pas établi que le montant de l'indu mis à la charge de la requérante au titre des mois de juillet et août 2022 soit entaché d'une erreur de droit ou de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300154_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel