TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Lannion (22) à raison de la propriété d'un local commercial situé 5 quai de Viarmes. Il soutient que : - la superficie de 1 232 mètres carrés retenue par l'administration fiscale comme surface de vente est erronée ; - une partie est consacrée au stockage ; - les surfaces de 303 mètres carrés du premier étage, du deuxième étage et du troisième étage n'ont fait l'objet d'aucune pondération. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2022, M. A a adressé à l'administration fiscale une réclamation dirigée contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Lannion à raison de la propriété d'un local commercial situé 5 quai de Viarmes. Aux termes de cette réclamation, M. A demandait que soit prise en compte aux lieu et place d'une surface de 1 232 mètres carrés une superficie de 659 mètres carrés. Cette réclamation a été rejetée le 7 novembre 2022. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article () ". Selon le C du II de cet article : " La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1508 du code général des impôts: " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". Aux termes de l'article 1502 de ce code : " I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret () ". 4. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Pour l'application de cette règle, lesdits éléments s'entendent de ceux que le redevable a mentionnés dans la déclaration qu'il a souscrite en vue de la détermination des bases de son imposition au titre de l'année en cause. Sur le métrage et la répartition des surfaces : 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause, en 2021, la déclaration déposée par M. A le 26 mars 2013 laquelle faisait état d'une surface de 563 mètres carrés au titre des parties principales (P1) et d'une surface de 40 mètres carrés au titre des parties secondaires couvertes (P2) et retenu, en se basant sur les surfaces initialement déclarées le 3 novembre 1977 et la superficie de 1 200 mètres figurant sur le panneau publicitaire fixé au mur extérieur de l'immeuble, une surface de 1 232 mètres carrés. 6. Si M. A conteste cette surface et demande à ce que celle-ci soit fixée à 683 mètres carrés (659 mètres carrés au titre des parties principales et 24 mètres au titre des parties secondaires couvertes), il ne produit toutefois, à l'appui de sa requête, aucun élément permettant de l'établir. Sur la pondération des surfaces : 7. Si M. A demande que chacune des superficies de 303 mètres carrés de chacun des trois étages soit réduite par application d'un coefficient, le moyen n'est cependant pas suffisamment articulé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune justification permettant de le faire bénéficier des dispositions prévues à l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300154_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel