TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300154_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que la commission s'est réunie postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet ; - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie ne pas être en capacité de subvenir seule et décemment à ses besoins en Russie et que sa fille, de nationalité française, démontre avoir les capacités pour l'accueillir et participe à son entretien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Le Roy, substituant Me Rochiccioli, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe, née le 9 septembre 1948, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) laquelle a refusé de faire droit à sa demande le 25 mai 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. La requérante ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet des visas sollicités. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 26 octobre 2022 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres ayant les qualités requises par l'article D 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas être à la charge de ses enfants, dès lors qu'elle ne prouve pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille qui réside en France. 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'une pension de retraite s'élevant à 1 913 roubles et que son mari, M. A, perçoit une pension mensuelle de 2 844 roubles, soit un montant cumulé à disposition du couple d'environ 4 757 roubles (48, 31 euros), qui est inférieur au montant du salaire minimum en Russie, qui s'élèverait, selon un article de presse produit par la requérante, à un montant mensuel de 360 euros. Les données présentées, qui datent de 2007, ne permettent pas de connaître le montant actualisé des pensions de retraite du couple. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer depuis les années 2000 de nombreux visas de court séjour, y compris des visas de circulation, pour lesquels les autorités des pays concernés ont vérifié qu'elle justifiait de ressources suffisantes pour financer ses séjours dans l'Espace Schengen. Dès lors, Mme A doit être regardée comme disposant de ressources propres suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que sa fille n'a opéré, à son bénéfice, que trois transferts d'argent en 2021. Par ces seuls transferts, et alors même que l'un d'entre eux s'élève à une somme de 10 000 euros, cette dernière ne peut être regardée comme effectuant des versements présentant un caractère régulier et permettant de justifier qu'elle pourvoit régulièrement aux besoins de la requérante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 6 pour refuser la demande de visa de Mme A en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 8. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'elle souhaite retrouver sa fille, en raison de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, de ses conséquences en termes de restrictions imposées aux mouvements bancaires et financiers, et de l'inflation subie, sans apporter d'éléments précis sur sa situation personnelle, et alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays de résidence où elle vit avec son époux, Mme A ne démontre pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300154_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel