TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300155_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, M. C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu'il ne peut exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut subvenir à ses besoins le temps de sa convalescence ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu statuer. Il soutient que, par décision du 23 janvier 2023, il a procédé au renouvellement du titre de séjour du requérant et que ce dernier s'est vu délivrer un récépissé de sa demande, le temps de la confection du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 6 mai 2018. Il s'est vu délivrer le 15 décembre 2020 un titre de séjour, renouvelé le 17 novembre 2021. Il a présenté le 5 novembre 2022 une demande de renouvellement de ce titre, dont les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ont accusé réception le 14 novembre 2022. M. B demande qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 janvier 2023 prise en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au renouvellement du titre de séjour de M. B pour une durée d'un an et lui a adressé un récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre le temps de la confection de ce dernier. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 1er février 2023. Le juge des référés, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300155_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA