TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300155_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 13 décembre 2022 étant fondé sur les mêmes motifs de fait et de droit que l'arrêté du 3 novembre 2021 annulé par le jugement du 12 avril 2022, il doit être annulé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 10 février 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable alors que la décision attaquée produite par M. A est illisible ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 juillet 1976, déclare être entré en France le 9 juillet 2016. Il a été mis en possession d'un titre de séjour pour motif de santé à compter du 20 décembre 2018. Toutefois, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par un arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de l'Aisne dont M. A a obtenu l'annulation par un jugement du tribunal du 12 avril 2022. Par l'arrêté du 13 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a réitéré le refus de séjour précédemment opposé, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il serait reconduit en cas d'exécution forcée de cette mesure. 2. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Aisne, s'il a réitéré le refus de titre de séjour précédemment édicté s'agissant du fondement de la demande présentée par l'intéressé, en l'espèce, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le jugement du 12 avril 2022 n'avait pas remis en cause, il n'a pas réitéré le motif de refus initialement opposé, dans la cadre d'un examen d'office, tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, censuré par le tribunal. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait repris une motivation identique à celle de l'arrêté du 3 novembre 2021 et aurait, ce faisant, méconnu l'autorité qui s'attache au jugement du 12 avril 2022. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300155_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel