TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300155_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300155 le 5 janvier 2023, M. D... C..., représenté par Me Echegu-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°935 émis le 15 décembre 2022 par le maire de la commune de Luzarches pour un montant de 19 201,01 euros au titre des frais induits par la mission de maitrise d’œuvre et pris en charge par la commune suite à l’arrêté de péril imminent du maire du 7 septembre 2020 pour les immeubles sis 1 et 3 rue Pontcel à Luzarches ; 2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de surseoir à l’édiction de tout nouveau titre exécutoire dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert nommé par ordonnance du tribunal en date du 24 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; - il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l’auteur des titres et n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - les bordereaux de recettes ne lui ont pas été transmis préalablement à l’édiction des titres exécutoires ; - le titre exécutoire est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 7 septembre 2020 dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres ayant conduit la commune à prendre cet arrêté relèveraient de sa responsabilité ; - certains frais mis à sa charge relèvent du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Pontcel à Luzarches. La requête a été communiquée à la commune de Luzarches qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300156 le 5 janvier 2023, M. D... C..., représenté par Me Echegu-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°936 émis le 15 décembre 2022 par le maire de la commune de Luzarches pour un montant de 4 704,53 euros au titre des frais induits par la reprise sous-œuvre et pris en charge par la commune suite à l’arrêté de péril imminent du maire du 7 septembre 2020 pour les immeubles sis 1 et 3 rue Pontcel à Luzarches ; 2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de surseoir à l’édiction de tout nouveau titre exécutoire dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert nommé par ordonnance du tribunal en date du 24 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. M. C... soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2300155. La requête a été communiquée à la commune de Luzarches qui n’a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2300157 le 5 janvier 2023, M. D... C..., représenté par Me Echegu-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°940 émis le 16 décembre 2022 par le maire de la commune de Luzarches pour un montant de 14 113,59 euros au titre des frais induits par les honoraires de la maitrise d’œuvre et pris en charge par la commune suite à l’arrêté de péril imminent du maire du 7 septembre 2020 pour les immeubles sis 1 et 3 rue Pontcel à Luzarches ; 2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de surseoir à l’édiction de tout nouveau titre exécutoire dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert nommé par ordonnance du tribunal en date du 24 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. M. C... soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2300155. La requête a été communiquée à la commune de Luzarches qui n’a pas produit de mémoire en défense. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2304673 le 31 mars 2023, M. D... C..., représenté par Me Echegu-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°110 émis le 10 mars 2023 par le maire de la commune de Luzarches pour un montant de 937,93 euros au titre des frais induits par le renforcement de l’immeuble et pris en charge par la commune suite à l’arrêté de péril imminent du maire du 7 septembre 2020 pour les immeubles sis 1 et 3 rue Pontcel à Luzarches ; 2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de surseoir à l’édiction de tout nouveau titre exécutoire dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert nommé par ordonnance du tribunal en date du 24 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. M. C... soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2300155. La requête a été communiquée à la commune de Luzarches qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... est propriétaire d’un immeuble situé 3 rue de Pontcel ainsi que de deux lots dans l’immeuble situé 1 rue de Pontcel et 2 place de l’Ange à Luzarches. Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le tribunal a désigné un expert pour examiner les immeubles sis 3 rue du Pontcel sur la parcelle cadastrée AB 357, 1 rue du Pontcel-2 place de l’Ange sur la parcelle cadastrée AB 296 et 1 rue Vivien sur la parcelle cadastrée AB 137 à Luzarches, donner son avis sur l’état des immeubles et sur l’imminence et la gravité du péril qu’ils représentent et, s’il y a lieu, sur les immeubles mitoyens et, le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril. Dans son rapport en date du 5 septembre 2020, l’expert a considéré qu’il existait un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens et préconisé des mesures de nature à mettre fin au péril imminent. Par un arrêté de péril imminent du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Luzarches a ordonné aux propriétaires des biens précités de réaliser les travaux préconisés dans le rapport de l’expert susmentionné. Le 28 octobre 2020, la commune de Luzarches a mis en demeure M. C... d’exécuter les travaux prescrits dans l’arrêté de péril imminent du 7 septembre 2020 et dans les délais fixés dans ce même arrêté, de nature à mettre fin au péril imminent des immeubles sis 1 et 3 rue de Pontcel. En l’absence de mise en œuvre par le requérant des travaux et mesures prescrits, la commune de Luzarches s’est substituée à M. C... et a exécuté d’office ceux-ci. Les 15 et 16 décembre 2022, ainsi que le 10 mars 2023, le maire a adressé à M. C... des titres exécutoires pour des montants respectifs de 19 201,01 euros, 4 704,53 euros, 14 113,59 euros et 937,93 euros afin de recouvrer les frais exposés par la commune. Par quatre requêtes distinctes enregistrées sous les numéros 2300155, 2300156, 2300157 et 2304673, M. C... demande l’annulation de ces titres exécutoires. Les requêtes n°2300155, n°2300156, n°2300157 et n°2304673, présentées par M. C..., présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : D’une part, aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-17 du même code dans sa version applicable au litige : « Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés (…) comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Contrairement à ce que soutient M. C..., les titres en litige comportent les nom, prénom et qualité de l’auteur de la créance, à savoir M. A... B..., maire de la commune de Luzarches. En revanche, alors que M. C... conteste l’existence de la signature des titres attaqués, la commune de Luzarches n’a pas produit à l’instance les bordereaux des titres de recettes dûment signés. Par suite, le moyen doit être accueilli en tant que les titres en litige ne sont pas signés. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les titres attaqués doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il ne relève pas des pouvoirs du juge d’enjoindre à la commune de Luzarches de surseoir à l’émission des titres exécutoires pris sur le fondement des articles L. 511-16 et L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres de recettes numéros 935, 936, 940 et 110 émis par le maire de Luzarches les 15 et 16 décembre 2022 et le 10 mars 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de Luzarches versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et à la commune de Luzarches. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, signé E. Chaufaux Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2300155_20250710