TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen, dès lors que la motivation est stéréotypée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France et de conditions d'existence pérennes ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne se prononce pas sur le fondement des articles 3-1 et 7-1 de la CIDE alors qu'il est le père d'un enfant à naître, dont la mère est française ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une vie familiale exclusivement située en France ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est parfaitement inséré dans la société française, dont il partage la langue et les valeurs, que sa présence constitue un intérêt eu égard à ses compétences professionnelles, que sa présence ne présente pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie d'attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 mars 1994, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 avril 2016. Par arrêté du 16 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté litigieux vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde. D'autre part, s'agissant de la décision de refus de séjour, il rappelle les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ses conditions d'entrée en France, ainsi que sa situation professionnelle. S'agissant par ailleurs de l'obligation de quitter le territoire, l'arrêté indique en outre que M. A ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de son père ou de sa sœur qui résident en France, où il ne justifie par ailleurs pas d'une intégration ancienne, intense ni stable. De plus, l'arrêté précise que M. A n'a fait état d'aucun élément nécessitant une prolongation du délai de départ volontaire et, enfin, l'acte contesté précise que l'intéressé ne présente pas de motif de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée au Mali, pays dont il a la nationalité. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et la situation de M. A n'a pas fait l'objet d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, en se bornant à produire des relevés bancaires sur lesquels ne figurent pas de ressources régulières, des déclarations d'impôt pour les années 2017 à 2021, qui ne mentionnent aucun revenu, un bon d'achat en épicerie sociale, une attestation d'élection de domicile dans un centre d'action sociale et des demandes d'aide médicale de l'Etat, et qu'il ressort en outre du formulaire de demande de titre de séjour, qu'il a lui-même rempli, que ses ressources proviennent de sa famille et qu'il n'a pas de travail déclaré, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle, ni de conditions d'existence pérennes. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et selon l'article 7-1 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". 5. M. A, qui, d'une part, a déclaré le 24 novembre 2022, aux termes du formulaire de demande de titre de séjour, être célibataire et sans enfant et, d'autre part, se borne à produire une déclaration de reconnaissance de paternité d'un enfant dont l'acte de naissance n'est pas produit et qui, au demeurant, serait né postérieurement à la décision litigieuse, n'établit pas être le père d'un enfant à la date de cette dernière et ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est titulaire d'une carte de résident et que sa sœur a la nationalité française, l'intéressé ne démontre pas que sa présence aux côtés de l'un d'eux serait nécessaire. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 du présent jugement que l'intéressé n'exerce aucun emploi en France et ne démontre pas être, comme il le soutient, le père d'un enfant. Dans ces conditions, et alors que M. A a précédemment fait l'objet en 2020 d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300156_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel