TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou à défaut d'un pays dont il justifierait être réadmissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un jugement du tribunal judiciaire lui interdit de quitter le territoire français ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B A, de nationalité portugaise, né en 1995, de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par sa requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai alors qu'il fait objet d'une libération conditionnelle par un jugement du 14 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'une telle mesure judiciaire impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la fin de la libération conditionnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France depuis plus de vingt ans et qu'il y réside avec sa concubine et ses enfants. Toutefois, ces allégations ne sont pas démontrées. En outre, le requérant ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. De plus, il ne conteste pas utilement que son comportement récent caractérise une menace actuelle et réelle à l'ordre public. Dès lors, M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300156_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel