TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résidence de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en assortissant l'une ou l'autre de ces mesures d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner le préfet du Doubs aux dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas résidé hors de France durant six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 29 septembre 1979, est arrivé en France selon ses déclarations en 2004, y a suivi des études et a bénéficié sans discontinuer de titres de séjour dont le dernier, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", d'une validité de dix ans expirait le 30 mars 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " visiteur " d'un an.
2. L'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs./ La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger./ En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". En application de ces dispositions une carte de résident n'est périmée qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période, selon le cas, de plus de trois années consécutives ou de six années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
3. En l'espèce, M. A justifie être propriétaire depuis 2013 d'un appartement situé à Besançon pour lequel il s'acquitte régulièrement de la taxe d'habitation. Toutefois, depuis 2015, il travaille avec le statut de frontalier pour une entreprise dont le siège est en Suisse en qualité de " Business Development China " et, à ce titre, exerce son activité essentiellement en Chine. Il ressort des pièces du dossier que le dernier tampon des autorités françaises sur le passeport de M. A remonte au 3 août 2016 et le requérant ne justifie que d'un séjour touristique en famille en France du 5 au 8 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a considéré à tort qu'il a résidé hors de France durant six années doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Cécilia Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300156_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel