TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que la commission s'est réunie postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet ; - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie ne pas être en capacité de subvenir seul et décemment à ses besoins en Russie et que sa fille, de nationalité française, démontre avoir les capacités pour l'accueillir et qu'elle participe à son entretien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; le ministre doit, par ailleurs, être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Le Roy, substituant Me Rochiccioli, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, née le 18 septembre 1947, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a refusé de faire droit à sa demande le 24 mai 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet des visas sollicités. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 26 octobre 2022 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres ayant les qualités requises par l'article D 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa présence en France représentera un trouble à l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche jointe au mémoire en défense, que M. B est connu des services de renseignements français pour des faits d'espionnage en tant que radiotechnicien à l'ambassade de Russie, sur le territoire national, entre les années 1994 et 1999. S'il est vrai que ces faits présentent un caractère grave et se sont déroulés sur une période de cinq ans, la note blanche, sur laquelle se fonde le ministre pour refuser le visa, ne fait toutefois référence à aucun fait récent, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ses fonctions au sein de l'ambassade de Russie en France en 1999. Dans ces conditions, au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'éléments circonstanciés dans la note blanche pour la période allant de 2000 à 2022, le requérant, âgé de 75 ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sur ce motif. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, que, d'une part, le requérant ne justifie pas ne pas avoir de ressources propres, et d'autre part, sa fille ne pourvoit pas à ses besoins de façon régulière et sur une période significative. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. 8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa fille de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'une pension de retraite s'élevant à 2 844 roubles et que sa femme, Mme B, perçoit une pension mensuelle de 1 913 roubles, soit un montant cumulé à disposition du couple d'environ 4 757 roubles (48, 31 euros), qui est inférieur au montant du salaire minimum en Russie, qui s'élèverait, selon un article de presse produit par le requérant, à un montant mensuel de 360 euros. Les données présentées, qui datent de 2007, ne permettent pas de connaître le montant actualisé des pensions de retraite du couple. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer depuis les années 2000 de nombreux visas de court séjour, y compris des visas de circulation, pour lesquels les autorités des pays concernés ont vérifié qu'il justifiait de ressources suffisantes pour financer ses séjours dans l'Espace Schengen. Dès lors, M. B doit être regardé comme disposant de ressources propres suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que sa fille n'a opéré, au bénéfice de son épouse, que trois transferts d'argent en 2021. Par ces seuls transferts, et alors même que l'un d'entre eux s'élève à une somme de 10 000 euros, cette dernière ne peut être regardée comme effectuant des versements présentant un caractère régulier et permettant de justifier qu'elle pourvoit régulièrement aux besoins du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 10. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il souhaite retrouver sa fille, en raison de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, de ses conséquences en termes de restrictions imposées aux mouvements bancaires et financiers et de l'inflation subie, sans apporter d'éléments précis sur sa situation personnelle, et alors qu'il n'est pas isolé en Russie où il vit avec son épouse, il ne démontre pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300156_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel