TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300156_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2200577 les 7 juin 2022 et 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait, en l'absence d'état antérieur et dès lors que le syndrome dépressif réactionnel sévère dont il souffre trouve sa cause dans l'exercice de ses fonctions ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors le préfet a considéré à tort que le lien entre la maladie et le service devait être exclusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2300156 les 4 février 2023 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2022, pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit, la maladie dont il souffre étant imputable au service, de sorte que l'administration ne pouvait légalement le maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 4 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration de la police nationale, affecté depuis 2012 au sein de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe en qualité de chef du département des finances, a été placé en congé de longue maladie du 31 octobre 2014 au 13 mai 2015. Il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 25 janvier 2016 au 24 octobre 2019. Le 4 avril 2017, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Par un arrêté du 5 juillet 2019, pris au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Concomitamment, par un arrêté du 3 juin 2019, renouvelé par un arrêté du 19 février 2020, le préfet a prolongé le placement de M. B en congé de longue durée pour une " pathologie contractée hors du cadre des fonctions ", lui donnant droit au versement d'un demi-traitement. Enfin, par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020. Par un jugement n°1900889-2000346-2000659 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 5 juillet 2019 pour un motif de forme, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 2019, du 19 février 2020 et du 7 mai 2020 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un arrêt n°21BX02854 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er avril 2021. Pour exécuter l'injonction prononcée par le tribunal tendant au réexamen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B, le 24 février 2022, la commission de réforme s'est réunie et a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B. Puis, le 17 novembre 2022, le conseil médical départemental a émis un avis favorable au maintien de l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a maintenu M. B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2022, pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de la Guadeloupe des 5 avril et 5 décembre 2022. 2. Les requêtes n°2200577 et 2300156 ont été présentées par M. B. Elles présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". La décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 5 avril 2022 vise les dispositions applicables, et notamment celles de la loi du 13 juillet 1983, vise l'arrêté du 5 juillet 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B, le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er avril 2021 ayant annulé cet arrêté du 5 juillet 2019 et ayant enjoint au préfet de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre l'intéressé et l'avis de la commission de réforme du 24 février 2022. Il mentionne également le motif pour lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B, à savoir, comme l'a considéré la commission de réforme, que l'intéressé présentait un état antérieur relevé dès 2009, de nature à détacher la maladie du service. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe, qui n'avait pas à préciser davantage les motifs de sa décision, l'a suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 5 avril 2022 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C, son directeur de cabinet, délégation pour signer notamment les arrêtés et décisions relatifs à l'organisation et aux attributions du service administratif et technique de la police nationale. Cet arrêté de délégation de signature mentionne qu'il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe et cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 décembre 2022 portant maintien de M. B en disponibilité d'office pour raison de santé doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ()4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée/ Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui occupait un emploi de chef de département des finances au sein de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe et était à ce titre en charge de la cellule budget et logistique, de la cellule ressources humaines et du secrétariat général, est atteint d'un syndrome dépressif réactionnel sévère en lien avec une souffrance au travail qu'il attribue à des difficultés relationnelles avec le directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe nommé en mai 2013, à l'encontre duquel il a porté plainte pour harcèlement le 29 mars 2017. Il lui impute une rechute, en janvier 2016, de sa pathologie qui a débuté en 2013 en raison, déjà, d'un conflit avec son supérieur hiérarchique de l'époque. Les certificats médicaux produits par M. B font état de ce que l'intéressé reproche au directeur départemental de la police de l'avoir dépossédé de ses fonctions au profit de sa subordonnée, de lui avoir retiré sa délégation de signature, d'avoir refusé de lui donner des instructions directement et d'avoir voulu lui infliger une sanction disciplinaire. 9. Cependant il ressort du témoignage des adjoints de M. B et de celui du chef d'état-major de la direction départementale que l'intéressé n'assurait pas correctement ses missions, notamment la préparation du budget, qu'il ne participait pas à toutes les réunions, et qu'il était généralement peu impliqué et peu présent dans le service, à raison de son état de santé mais aussi parce qu'il s'était vu retirer son permis de conduire pendant 9 mois, ce qui a conduit sa hiérarchie à demander à sa subordonnée de le remplacer lors de réunions. S'il s'est également vu retirer sa délégation de signature, ce retrait est intervenu après qu'il a engagé des dépenses qui avaient été refusées par sa hiérarchie et qu'il se soit adressé directement au préfet de la Guadeloupe sans avoir suivi la voie hiérarchique, circonstances qui ont conduit sa hiérarchie à nommer un de ses subordonnés chef de département des finances intérimaire puis à envisager la suppression pure et simple de ce poste. 10. Par ailleurs, il résulte du rapport de l'enquête menée par les services de police à la suite de la plainte de M. B, qui a conduit au classement sans suite de celle-ci, que l'intéressé n'a pas étayé ses accusations de harcèlement devant les enquêteurs mais a seulement précisé que ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique étaient consécutives à un signalement qu'il avait effectué en urgence auprès du directeur central adjoint de la police aux frontières, mentionnant que la fille d'un collègue était susceptible de partir en Syrie au cours de l'année 2015. Les enquêteurs ont relevé qu'en dépit des demandes réitérées de son supérieur, M. B n'a jamais donné de précisions sur ce signalement, qui s'est avéré erroné, ni indiqué pour quelle raison il n'avait pas suivi la voie hiérarchique. Il a d'ailleurs fait l'objet, pour ces motifs, d'une enquête administrative et de l'engagement d'une procédure disciplinaire, finalement abandonnée. Enfin, il ressort également de ce rapport que M. B avait déjà écrit en 2012, avant son affectation en Guadeloupe, au délégué du défenseur des droits puis au président de la République pour signaler " un dysfonctionnement, reflet d'une situation administrative incroyable " en joignant à ces courriers des pièces remontant jusqu'à l'année 2006 qui révèlent, selon les enquêteurs " un parcours émaillé d'incidents professionnels et administratifs ". 11. Enfin, si le certificat médical établi le 20 mars 2017 mentionne que M. B a été victime de vexations et reproches incessants de la part de son supérieur hiérarchique, il n'apporte aucun élément précis à ce sujet, alors qu'aucun des agents interrogés dans le cadre de l'enquête n'a constaté un tel comportement de la part du directeur départemental de la police. 12. Il résulte de ce qui précède que les allégations du requérant tenant à un harcèlement de son supérieur hiérarchique ou à l'existence d'un environnement de travail difficile de nature à avoir suscité la rechute de la pathologie anxiodépressive dont il souffre, très peu étayées, ne reposent sur aucun élément précis et ne ressortent pas des pièces du dossier, alors, de surcroît, que les difficultés relationnelles qu'il a pu rencontrer, notamment à partir de l'année 2015, ont été causées à titre prépondérant par son propre comportement et sont, dès lors, de nature à détacher la maladie du service, ainsi que l'a d'ailleurs considéré la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 20 février 2024. Ainsi, si dans son arrêté du 5 avril 2022, le préfet s'est à tort fondé sur un état antérieur pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B, il résulte de l'instruction que cette autorité, qui doit être regardée comme demandant implicitement au tribunal de procéder à une substitution de motifs, aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur l'absence de lien direct entre les fonctions exercées par M. B et sa pathologie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 5 avril 2022 serait entaché d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il ne présentait aucun état antérieur, de ce que ce que ce même arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et qu'il serait entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait à tort exigé un lien à la fois direct et exclusif entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions, doivent être écartés. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique l'Etat, désormais codifié aux articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 1°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié () ". Enfin, aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement. () ". 14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 12 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors que sa pathologie serait imputable au service. 15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Guadeloupe des 5 avril et 5 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2200577 et 2300156 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N° 2200577, 2300156
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TA10524 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300156_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel