TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300156_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 9 novembre 2022. Par cette requête, M. B, représenté par Me Zencker, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 3121-11-2 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce la profession de conducteur de taxi, a fait l'objet d'une plainte de la part d'une cliente pour avoir, notamment, refusé un paiement par carte bancaire. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige rappelle les éléments de fait et vise les dispositions du code de transport dont il est fait application, en particulier l'article L. 3124-11 du code des transports. Cet arrêté comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 3124-11 du code des transports : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ". L'article L. 3121-11-2 du même code dispose : " Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. ". Aux termes du 2° du II de l'article R. 3121-1 de ce code, un véhicule affecté à l'activité de taxi doit être muni de : " Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier. ". 5. Il est constant que, le 2 juillet 2022, M. B a pris en charge une cliente entre la gare de Lyon et la gare du Nord qui n'a pu payer la course par carte bancaire. Si M. B soutient que son terminal de paiement était défectueux, d'une part, il n'apporte aucun élément de nature à accréditer cette hypothèse alors que la réclamation de la cliente concernée, datée du 2 juillet 2022, ne fait pas état d'une impossibilité de procéder au paiement par carte bancaire mais bien d'un refus du chauffeur de le réaliser et, d'autre part et en tout état de cause, le requérant était tenu en application des dispositions précitées de disposer d'un terminal de paiement en état de fonctionnement. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il aurait proposé la gratuité de la course cette circonstance, au demeurant peu crédible et non établie par les éléments du dossier, serait sans incidence sur la légalité de la décision, qui se fonde sur une méconnaissance de l'obligation à sa charge prévue par l'article L. 3121-11-2 du code des transports de permettre à ses clients de payer les courses par carte bancaire. Par suite, le préfet n'a pas, en prononçant la sanction litigieuse de l'avertissement, commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300156_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel