TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300157_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Chaïb, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A notamment au regard de sa situation familiale en France et des risques encourus dans son pays d'origine, - et les observations de M. A, assistée d'une interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 28 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il appartient au préfet, qui entend, en application de ces dispositions, obliger à quitter le territoire un étranger dont la demande d'asile a été rejetée, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. Il lui appartient également, lorsqu'il fixe le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, d'examiner les éléments présentés par l'intéressé afin de s'assurer que sa vie ou sa liberté ne seront pas menacés dans son pays ou qu'il n'y sera pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France accompagné de sa mère ainsi que de son épouse et de leurs enfants mineurs et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui avait été prononcé à l'encontre de sa mère a été retiré par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 28 décembre 2022 en raison de l'instruction d'une demande de titre de séjour motivée par l'état de santé de l'intéressée. M. A a fait valoir à l'audience, sans qu'aucun élément ne puisse contredire ses affirmations, que l'état de santé de sa mère rend nécessaire un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. A indique n'avoir pas été en mesure de présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en raison d'un dysfonctionnement dans la remise du courrier au sein de la structure dont il dépend mais présente des éléments sérieux, de nature à établir l'existence d'une vendetta contre sa famille. L'arrêté en litige, qui ne mentionne que le rejet de la demande d'asile présentée par le requérant, ne fait pas état de la prise en compte de ces éléments. Dans ces conditions, les seules mentions de l'arrêté en litige ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. A est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 décembre par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaïb, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300157_20230221
Données disponibles
- Texte intégral