TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300157_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 décembre 2022.
Il soutient que :
- le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune d'Ussy, en continuité avec le hameau de la Chesnaie ;
- il est desservi par le réseau public d'eau potable ;
- l'absence de raccordement au réseau collectif d'assainissement est sans incidence compte tenu de la possibilité de mise en place d'un assainissement individuel validé à l'occasion du dépôt d'un permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune d'Ussy, représentée par Me de Brek conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le réseau d'eau potable est insuffisant pour permettre le raccordement du projet du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, propriétaire en indivision d'un terrain situé sur le lieu-dit La Bruyère de la Chesnaie, au sein de la commune d'Ussy, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le détachement de sa parcelle en quatre lots à construire. Par la décision attaquée du 22 décembre 2022, le maire de la commune d'Ussy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour justifier le certificat d'urbanisme négatif, le maire d'Ussy s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors d'une partie actuellement urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que les réseaux d'eau potable et d'assainissement auxquels le projet doit être raccordé sont inexistants.
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à plus d'un kilomètre du centre-ville de la commune d'Ussy et constitue une large parcelle non construite s'inscrivant en continuité d'un vaste secteur naturel et agricole. Si cette parcelle est située dans le prolongement d'un groupe d'habitations construites de part et d'autre de la route de la Chesnaie, elle est située à l'extrémité de ce groupement, dont elle est séparée par un chemin qui marque une délimitation entre ces quelques constructions et les parcelles non construites de la zone agricole. En tout état de cause, les habitations présentes à proximité ne sont pas en nombre significatif ni d'une particulière densité et sont implantées de manière éparse, au sein d'un espace largement non construit, sans qu'il ne soit fait état d'équipements publics présents à proximité, de sorte que ce groupement d'habitations ne saurait être qualifié de partie urbanisée au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, et alors que le projet de M. C n'entre dans aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de la commune d'Ussy n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif.
5. Si M. C soutient que le second motif tiré du défaut d'existence de réseaux publics auxquels le projet doit être raccordé méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le maire d'Ussy aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par la commune d'Ussy, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais engagés dans l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune d'Ussy demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ussy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C et à la commune d'Ussy.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300157_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel