TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300157_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D B A, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son attestation de demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer la décision à intervenir à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour que ce dernier reprenne le versement des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de décembre 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est à tort placé en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante somalienne née le 23 mai 1990, est entrée sur le territoire français, enceinte, en décembre 2021 en provenance d'Italie. Le 12 janvier 2022, sa fille C est née en France. Le 21 janvier 2022, Mme B A a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la Haute-Garonne. Par une décision du 18 novembre 2022 notifiée le 27 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré la demande de Mme B A irrecevable. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2023, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque : 1° Dès que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L.531-32 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment précise pour mettre Mme B A en mesure d'en contester utilement les motifs. A la supposer démontrée, la circonstance que la décision mentionnerait des éléments erronés ne relève pas du défaut de motivation mais du bien-fondé de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, ainsi que les décisions qui tirent les conséquences du rejet par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de la demande d'asile, au nombre desquelles figure le retrait de l'attestation de demande d'asile. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Mme B A soutient ne pas avoir été mise en mesure de présenter ses observations relatives à sa situation de vulnérabilité et à sa situation administrative en Italie. Toutefois, la requérante ne démontre pas en quoi de telles observations auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l'Union doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié la décision de l'OFPRA du 18 novembre 2022 et en a tiré les conséquences conformément aux dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté. 10. En sixième lieu, Mme B A soutient qu'elle ne bénéficie pas du statut de réfugié en Italie et qu'ainsi, les textes sur lesquels se fonde la décision attaquée ne s'appliquent pas à sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la demande d'asile déposée par Mme B A a été déclarée irrecevable par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante bénéficie du statut de réfugié en Italie. Dans ces conditions, étant rappelé que seule la Cour nationale du droit d'asile, saisie par la voie de l'appel, a compétence pour se prononcer sur l'application à son cas des dispositions visées par l'OFPRA dans sa décision du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant à Mme B A les dispositions susvisées des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme B A. 12. En huitième lieu, si Mme B A soutient qu'elle et sa fille sont extrêmement vulnérables et se retrouvent, du fait de la décision attaquée, en situation irrégulière, vivant dans la rue et sans ressources, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément corroborant ses dires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 13. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il appartient à l'étranger qui se prévaut de ces stipulations de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Si Mme B A soutient que sa vie serait en danger en cas d'expulsion vers son pays d'origine, la Somalie, elle ne fournit au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la décision attaquée a pour seul objet de retirer à Mme B A son attestation de demande d'asile, et non de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300157
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2300157_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel