TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 19 janvier 2023,
M. C B, représenté par Me Clamer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 19 septembre 2022 tendant à être dispensé de l'obligation de mobilité à la rentrée 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse de le maintenir sur son poste de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, respectivement de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond dont il est saisi ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse de retirer de la liste des emplois vacants de la campagne de mobilité pour la rentrée 2023 celui de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, respectivement de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que le maintien en vigueur de la décision du
28 octobre 2022 le placerait d'office en situation de mobilité sans qu'il puisse être muté sur un poste équivalent ; sa situation est rendue précaire par le rejet de sa demande de dérogation en date du 16 décembre 2022 ; le maintien en vigueur de la décision contestée porterait atteinte à un intérêt public du fait de ses conséquences sur le plan de mutation de l'Education nationale et de la jeunesse ; il n'existe pas de poste équivalant au sien qui soit vacant dans le Grand-Est ; les opérations de mobilité seront closes le 30 mars 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté du 21 juillet 2022 l'affectant dans l'emploi de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, devenu définitif, constitue une nouvelle affectation au sens du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- son affectation en qualité de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber constitue une nomination à de nouvelles fonctions, et non la modification d'un périmètre d'affectation ;
- cette affectation s'analyse comme une transformation de poste constitutive d'une mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie,
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, les moyens invoqués n'étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le sous le n°2208680
Vu :
- le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de Me Clamer représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures, et insiste sur la circonstance tirée de ce que l'exécution de la décision contestée produirait des effets difficilement réparables à la fois sur la situation du requérant et pour l'intérêt public ;
- et les observations de M. A, représentant le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse et de la jeunesse, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures, et expose en outre que le requérant a lui-même causé la situation d'urgence dont il se prévaut, et que si la nomination de M. B à la tête de la cité scolaire Kléber avait constitué une nouvelle affectation, un appel à candidature aurait dû être passé, ce qui n'a pas été le cas.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2023 pour le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé proviseur du lycée Kléber de Strasbourg à compter du
1er septembre 2014, par arrêté du 31 mars 2014. Cet arrêté a été modifié par arrêté du
21 juillet 2022, désignant l'intéressé comme proviseur de la cité scolaire Kléber, composée du collège et du lycée du même nom, à compter du 1er septembre 2022. Il est constant que
M. B a sollicité le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, le 19 septembre 2022, pour obtenir confirmation de ce qu'il ne serait pas soumis, à la rentrée 2023, à l'obligation de mobilité prévue à l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Par courrier du 28 octobre 2022, confirmé implicitement sur recours gracieux, le ministre de l'éducation nationale a indiqué à M. B qu'il se trouvait dans l'obligation de participer à la campagne de mobilité débutée le 25 octobre 2022.
M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure du 28 octobre 2022 qu'il qualifie, sans être contredit, de refus du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse de le dispenser de l'obligation de participer au mouvement de mobilité à la rentrée 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de
M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. C B, et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera communiquée pour information au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300158Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300158_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel