TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à Mme C A un permis de construire en vue de créer une extension de 20 m2, un garage de 40,95 m2, une piscine de 40 m2 et une terrasse de 19 m2 d'une habitation existante de 84,65 m2 en zone naturelle Il soutient que : - le projet présenté par Mme A ne comporte pas de document topographique coté par référence au nivellement général de la France, ce qui ne permet pas de vérifier si les dispositions applicables au risque inondation ont été respectées, alors que la parcelle se situe en zone N concernée par un aléa inondation ; - le projet méconnaît l'article V2 de la zone verte portant sur l'emprise géomorphologique, car les plans indiquent une hauteur de plancher au même niveau que l'existant, au niveau 0,00 pour l'extension, alors que le plancher inférieur doit être réalisé au moins 0,50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction, et alors qu'aucune hauteur n'est mentionnée pour le garage ; - le projet méconnaît les dispositions générales communes à toutes les zones concernées par un risque inondation, qui limitent la superficie des annexes closes de murs à 20 m2, alors que le garage créé présente une superficie de 40,95 m2. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les irrégularités relevées par le préfet ont été régularisées par le permis de construire modificatif du 15 décembre 2022, qui n'a pas été contesté. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2300157. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 11 heures, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; - les observations de Me Callen pour la commune de Rognes, qui a précisé avoir transmis au service du contrôle de légalité de la préfecture le permis de construire modificatif. La clôture d'instruction a été différée au mardi 31 janvier 2023 à 12 heures, pour permettre aux parties de présenter les justificatifs établissant la transmission du permis de construire modificatif au contrôle de légalité. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Rognes. Fait à Marseille, le 6 février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300158_20230206
Données disponibles
- Texte intégral