TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 23 février 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur l'a radié du tableau de l'Ordre;
Il soutient que :
- Son activité a été perturbée par ses problèmes d'assurance et l'intransigeance de l'Ordre des Architectes PACA qui ne l'a pas beaucoup aidé pour obtenir ses assurances obligatoires auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
- L'Ordre des Architectes impose une assurance RC PRO complémentaire à l'assurance décennale obligatoire, c'est une contrainte déloyale. Tous les bureaux d'études, maîtres d'œuvre, experts en bâtiments n'ont pas l'obligation d'avoir une RC PRO ;
- Tous les contrats pour les nouveaux architectes adhérents ne demandent aucun versement (pour la première année) ;
- L'Ordre des Architectes a manqué à son obligation de conseil
Par deux mémoires enregistrés les 15 et 24 février 2023, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur représentée par Me Capucine Bernier conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête et irrecevable, mal dirigée et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202641, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023, en présence de Madame Aparicio, greffière d'audience, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 novembre 2022, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur a radié M. A B du tableau de l'Ordre en raison de la non production par ce dernier d'attestations d'assurance professionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 6 mars 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300158_20230306
Données disponibles
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