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TA35 · Eloignement urgent — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. E B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Me Gonultas, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la preuve de la notification à M. B, le 2 février 2023 à 09 h 50 de la décision d'irrecevabilité du 16 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les explications de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui déclare être né en mars 1993, est de nationalité algérienne et connu sous plusieurs alias. Le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée à la suite d'une condamnation à un emprisonnement délictuel de 7 mois pour des faits de vols. Il a fait l'objet le 7 janvier 2023 de deux arrêtés du préfet du Val-d'Oise, le premier l'obligeant à quitter le territoire français et le second le plaçant en rétention administrative. Le 11 janvier 2023, M. B a sollicité l'asile depuis le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Par l'arrêté attaqué, édicté le 11 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté querellé a été signé par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que sa demande d'asile, déposée postérieurement à son placement en rétention administrative, n'a pas pour seul but de faire échec à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, qu'il précise à l'audience être intervenue en mars 2020, il n'a pas sollicité l'asile avant son placement en rétention administrative, alors qu'il aurait pu en avoir l'occasion, ayant été au préalable placé en détention à la maison d'arrêt du Val-d'Oise à compter du 1er septembre 2022. Par ailleurs ses explications données en audience sur les persécutions qu'il aurait subies en 2019 en Algérie du fait de la mafia se sont révélées confuses et peu circonstanciées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regardant la demande d'asile de M. B comme ayant été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution en de la mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques que M. B encourrait en cas de retour en Algérie, est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet d'éloigner le requérant à destination de l'Algérie. Ce dernier moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300158_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel