TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier et 14 mars 2023, M. A E, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'est pas produit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical ait été émis par un médecin qui aurait été régulièrement désignée pour établir le rapport médical ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Hugon, représentant M. E, qui reprend et précise les termes de ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 7 avril 1958, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 5 juin 2018. Le 7 janvier 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2022. Le 26 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. E, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Gironde a produit l'avis de ce collège, qui a été rendu le 13 janvier 2022. Il ressort de l'examen de cet avis que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par le docteur D, médecin rapporteur qui avait été régulièrement désignée par décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII et qui n'a pas siégé au sein dudit collège, cet avis ayant été rendu par les docteurs Sebille, Triebsch et Netillard. En outre, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrête contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 5. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 13 janvier 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. E produit un certificat médical du 29 janvier 2021 duquel il ressort que l'intéressé présente des troubles de la mémoire sémantique, un ralentissement de la vitesse de traitement de l'infirmation et une désorientation spatiale, probablement en lien avec une pathologie neurodégénérative évolutive. Toutefois, ce seul document ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis collégialement par les médecins de l'OFII. En tout état de cause, il n'est établi, ni même allégué que M. E serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du CESEDA. 6. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que le préfet doit se prononcer, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du L. 425-9 du CESEDA, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour respecter le secret médical du demandeur, qui peut seul décider de le lever, et soumettre au tribunal des éléments contestant cet avis. Dès lors, la préfète de la Gironde a pu, à bon droit, mentionner l'avis émis le 13 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Gironde, qui, outre l'avis du collège de médecins de l'OFII et les pièces apportées par le requérant à l'appui de sa demande, a pris en compte l'ensemble des éléments se rapportant à sa vie privée, familiale et sociale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant ait évolué depuis que l'OFII s'est prononcé sur son état de santé, ni que l'intéressé ait porté à la connaissance de la préfète des éléments nouveaux tenant à son état de santé nécessitant que cette autorité sollicite un deuxième avis du collège de médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E se prévaut de la durée de sa présence en France et la présence sur le territoire de ses deux enfants et de ses deux petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2018. Par ailleurs, si un de ses fils réside sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, son deuxième fils a vu sa demande d'asile rejetée. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. E n'est en tout état de cause, pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Ph. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300158_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel