TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rethondes (Oise) à raison du logement qu'elle occupe au 5, rue Lucien Denain ainsi que le bénéfice de l'article 1391 c du code général des impôts s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties émise au titre de l'année 2022.
Mme A soutient qu'elle dispose de faibles ressources et est âgée de plus de 65 ans. Elle précise que son fils s'est déclaré domicilié chez elle du fait de la nature de ses activités saisonnières mais n'a pas sa résidence à son domicile personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère :
- que les conclusions de la requête sont irrecevables à défaut de réclamation préalable s'agissant de la taxe d'habitation ;
- que, pour le surplus, les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie ainsi que la réduction de 100 euros de la taxe foncière 2022 à laquelle elle a été soumise.
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu d'imposition " et aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". En application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation préalable concernant la taxe d'habitation n'a été présentée devant l'administration avant le dépôt du mémoire introductif d'instance. Par suite, la contestation introduite devant le présent tribunal en ce qui concerne cette même imposition est irrecevable et les conclusions y afférentes ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la taxe foncière 2022 :
4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / I. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois ". En outre, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2022, M. C A, fils de Mme A, s'est déclaré domicilié sous le même toit que celle-ci, alors qu'il n'est pas à sa charge. Ainsi, Mme A n'occupait pas son habitation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts et ne peut, dès lors, bénéficier du dégrèvement de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 prévu par l'article 1391 B de ce code. La requête susvisée, par laquelle elle demande le bénéfice de ce dégrèvement, doit, par suite, être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300158_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel