TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300158_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 23 octobre 2023, M. C A, en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demande de visa B A ne s'inscrit pas dans le cadre d'une réunification partielle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le lien de filiation du jeune B avec le requérant n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. - et les observations de Me A, avocat de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 9 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité pour B A, né le 2 juin 2009, en qualité de membre de famille de M. C A, réfugié, qui le présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 23 septembre 2022, cette autorité n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision née le 26 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle sans que l'intérêt de l'enfant suffise à en justifier, ainsi que l'exige l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ()". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 de ce même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 4. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 5. Il est constant que des demandes de visas ont été présentées le 25 novembre 2020 pour la mère et les trois jeunes frères et sœur B A et qu'elles ont été rejetées par l'autorité consulaire le 4 juin 2021, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er septembre 2021. Ce refus, opposé au motif que la réunification sollicitée avait un caractère partiel, aucun visa n'ayant alors été sollicité pour le jeune B A, a été confirmé par un jugement n° 2112293 du tribunal du 16 mai 2022, puis par un arrêt n° 22NT01925 de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le refus de la commission de recours portant sur les demandes de la mère et des trois jeunes frères et sœur B A n'était pas encore devenu définitif. Dès lors, M. A, ne peut être regardé comme ayant la volonté de procéder à une réunification familiale partielle en sollicitant un visa pour le jeune B A. Dans ces conditions, en opposant un tel motif pour rejeter le recours formé devant elle à l'encontre du refus consulaire opposé à cette demande, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l'identité du jeune B A et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 7. D'une part, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un enfant d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 10. Pour justifier de l'identité de l'intéressé et de son lien de filiation avec lui, M. A a produit un jugement supplétif n°5658, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco le 15 juin 2022, faisant état de ce que B A est né le 2 juin 2009 à Tombolia, commune de Matoto, à Conakry, de l'union C A et de Rouguiatou A, ainsi qu'un extrait du registre de transcription établi par un officier d'état civil de cette même commune, précisant que l'acte de naissance B A a été transcrit, le 30 juin 2022, sous le numéro 7938. Si le ministre fait valoir que les dates et lieux de naissance des parents B A ne sont pas mentionnés dans le jugement et dans l'acte de naissance pris en transcription, il n'indique pas quelles dispositions de droit local auraient été méconnues. Par ailleurs, s'il est précisé par le dispositif du jugement supplétif n°5658 que sa transcription sera réalisée dans le registre d'état civil de l'année 2004, alors qu'elle aurait dû l'être dans celui de 2009, cette mention doit être regardée comme constituant une erreur matérielle. Enfin, ainsi que le dit le ministre, les numéros 11, 12, et 13 du passeport B A renvoient à un autre numéro d'acte de naissance que celui établi le 30 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'un autre jugement supplétif, portant le numéro 10097 a été rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de première instance de Conaky 3-Mafanco et qu'un acte de naissance n°5537 a été pris en transcription, correspondant aux numéros figurant sur le passeport B A. Si la coexistence de deux actes de naissance est en principe de nature à leur ôter toute valeur probante, le requérant précise, sans être contesté, qu'ayant perdu l'original du jugement de 2019, il a sollicité un nouveau jugement supplétif à la demande de l'autorité consulaire, donnant lieu dès lors à un nouvel acte de naissance, établi postérieurement au passeport de l'intéressé. Les mentions figurant dans les deux jugements supplétifs produits et les deux actes de naissance y afférents sont concordantes entre elles. Dans ces conditions, l'identité B A et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre ne peut être accueillie. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit B A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 26 décembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à B A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2300158_20240506
Données disponibles
- Texte intégral