TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300158_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, des mémoires, enregistrés le 23 mai 2023 et le 30 janvier 2024, et des pièces enregistrées le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Me Duplantier représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 31 janvier 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa D " famille de français " valable du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022, accompagnée de son fils de nationalité française né le 5 octobre 2013. Le 25 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance de paternité en application de l'article 316 du code civil et que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 4. D'une part, il résulte du point précédent que la décision en litige qui retient que la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-7 du CESEDA au motif qu'elle n'établit pas avoir à un quelconque moment mené une vie commune avec le père de son enfant ni ne justifie de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, n'est, quand bien même elle ne vise pas expressément l'article L. 423-8 du CESEDA, pas entachée d'erreur de droit. 5. D'autre part, si la requérante soutient que le père de son enfant a convenu avec elle de verser une pension mensuelle dont le versement est effectif depuis 2019, ce dont elle justifie par la production de justificatifs de mandats pour plusieurs mois de l'année 2019 à l'année 2021, de copies d'écran de virements bancaires, sans qu'il soit fait mention de l'année, de divers justificatifs de paiement pour l'année 2022 et pour la période postérieure à la décision en litige, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de séparation et de garde alternée du père à compter de novembre 2023, ces éléments ne sont pas suffisants à établir que le père de son fils contribuait, à la date de ladite décision, effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ni qu'il entretenait effectivement des relations avec cet enfant. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 31 janvier 2022, soit 9 mois avant la date de l'arrêté en litige. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Elle est célibataire, mère d'un enfant mineur dont la situation est indissociable de la sienne et n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans et où son fils y a vécu avec elle depuis sa naissance. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant contribue à l'éducation et à l'entretien de celui-ci, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de titre en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Si la requérante soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, il résulte de ce qui précède qu'elle ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait demandée en qualité de parent d'un enfant français. Par suite, la préfète du Loiret n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de ce titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une part que le fils de la requérante, entré en France avec elle depuis 9 mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, avait jusqu'à cette date vécu en Guinée avec elle, d'autre part que la requérante n'établit pas que le père de cet enfant contribue à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300158
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Chronologie de l'affaire
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TA4519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300158_20241119
Données disponibles
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