TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B C, représentée par Me Julou-Poirier, demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut, de lui transmettre ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C soutient que : - de nationalité camerounaise, elle est entrée en France irrégulièrement le 11 septembre 2019 et justifie de sa présence sur le territoire depuis cette date ; - elle a conclu le 26 octobre 2020 un pacte civil de solidarité, toujours en cours, avec compatriote résidant en France depuis 2012, titulaire d'une carte de résidence de 10 ans en tant que parent d'enfant français et qui exerce une activité professionnelle d'agent de maîtrise à temps plein sur un contrat à durée indéterminée ; - elle est en outre très proche de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui habite Toulouse où elle exerce la profession d'aide-ménagère ; - grâce à l'aide de son conjoint, dont les revenus sont suffisants, elle est financièrement autonome ; - elle porte le projet d'embrasser les professions d'aide-soignant ou d'infirmier, secteur d'emploi déficitaire ; - elle a sollicité des services préfectoraux de la Gironde, par courrier du 30 septembre 2022 reçu le 5 octobre, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - bien que sa demande date de plus de deux mois, elle n'a toujours pas été destinataire du récépissé, et ce, malgré une mise en demeure en date du 23 novembre 2022 ; - si, dans une précédente requête, la préfète de la Gironde a prétendu que son dossier de demande de titre lui a avait été retournée, elle n'a reçu aucun courrier en ce sens et c'est à tort que le juge des référés s'est empressé de rejeter ses conclusions sur la base de cette information ; - alors qu'en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est en droit d'obtenir un récépissé régularisant sa situation, ayant déposé un dossier complet, le refus de l'administration a pour elle des conséquences particulièrement graves qui caractérisent une situation d'urgence ; - sa demande, qui présente le caractère d'une mesure conservatoire, satisfait à la condition d'utilité ; - l'injonction sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 11 janvier 2023 n° 2300053 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et le dossier de cette instance. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 3. Par la présente requête, Mme B C, ressortissante camerounaise née le 28 janvier 1991 à Yaoundé, au Cameroun, demande à nouveau au juge des référés, saisi toujours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut, de lui transmettre ce document par voie postale ou dématérialisée. Il résulte toutefois du justificatif produit par l'autorité préfectorale dans l'instance enregistrée sous le n° 2300053 que le dossier de demande de titre que Mme B C a déposé le 5 octobre 2022 auprès des services lui a été retourné le 14 octobre 2022 au motif qu'il n'était pas complet. La seule circonstance que le dossier ne serait pas parvenu à la pétitionnaire, à la supposer établie, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une éventuelle conservation dudit dossier par les services préfectoraux. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que le juge des référés a traité avec trop de célérité sa précédente requête en référé, ce moyen, à rebours du grief habituel, est en tout état de cause inopérant dans la présente instance. Par suite, en l'état de l'instruction, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Mme B C demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 3 que la requête de Mme B C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300159 de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la préfète de la Gironde et à Me Julou-Poirier. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300159_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel