TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la Sarl AMOS représentée par la Selarl Legis Conseils agissant par Maître Julie Fehlmann, demande au juge des référés de : 1°) suspendre l'exécution de l'arrêté municipal de la commune de Cuers du 21 novembre 2022 portant restriction des horaires d'ouverture des établissements de débits de boissons ; 2°) mettre à la charge de la commune de Cuers, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 23 janvier 2023 à la commune de Cuers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300164, par laquelle la Sarl AMOS demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B gérant de la Sarl AMOS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le 22 novembre 2022, le Maire de Cuers a rendu un arrêté de restriction des horaires d'ouvertures de certains établissements de débits de boissons et de restauration.. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Cuers a abrogé l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, par lequel il avait restreint les horaires d'ouvertures de certains établissements de débits de boissons et de restauration. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut que constater que la décision en litige a disparu en cours d'instance. Il n'y a donc pas plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 22 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cuers, la somme de 1 500 euros à verser à la Sarl AMOS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête présentée par la Sarl AMOS. Article 2 : la commune de Cuers versera à la Sarl AMOS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl AMOS et à la commune de Cuers. Fait à Toulon, le 6 février 2023. Le Vice-président Juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2300159
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300159_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel