TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2300159, Mme B A, représentée par Me de Rambures, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le président du syndicat mixte ILEVA l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que son placement à demi-traitement a pour effet de dégrader sensiblement sa situation financière ;
- la directrice signataire de l'arrêté n'était pas habilitée ;
- sa maladie étant liée à l'accomplissement de ses fonctions, ainsi que cela a été médicalement constaté dès le début de l'année 2019, la prolongation de son congé relevait du régime des accidents et maladies imputables au service, et non du congé de longue durée à demi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le syndicat mixte ILEVA, représentée par Me Dodat-Akhoun, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte ILEVA soutient que :
- Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sauraient être accueillis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300152 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 d 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me de Rambures, avocate de Mme A ;
- les observations de Me Dodat-Akhoun, avocate du syndicat mixte ILEVA.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 12 heures.
Un mémoire de production émanant de Mme A a été enregistré le 1er mars 2023.
Une note en délibéré émanant du syndicat mixte ILEVA a été enregistrée le 2 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A, ingénieure principale territoriale auprès du syndicat mixte ILEVA, a été victime le 20 août 2018 d'un accident de service (lésion du genou gauche) au titre duquel des congés relevant de ce régime lui ont été accordés jusqu'au 1er janvier 2019. N'ayant pas repris son travail en raison de troubles dépressifs, elle a bénéficié depuis lors d'un congé de longue durée, d'abord à plein traitement puis à demi-traitement à compter du 2 juillet 2022. Par sa requête au fond n° 2300159, Mme A, qui s'estime en droit de prétendre, du fait du lien existant entre sa grave dépression et l'accomplissement de ses fonctions, au régime des congés pour invalidité imputable au service (CITIS), demande l'annulation de l'arrêté du président du syndicat mixte ILEVA du 17 août 2022 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022. Par la présente requête en référé, elle en demande la suspension d'exécution.
3. Mme A ne justifie pas avoir expressément demandé à son employeur, avant l'arrêté litigieux en date du 17 août 2022, le bénéfice du régime de la maladie imputable au service pour ses arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2019, ni le bénéfice d'un CITIS suite à la parution du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. A cet égard, les certificats médicaux et rapports d'expertise médicale dont elle se prévaut ne sont pas de nature à attester, par eux-mêmes, de l'existence d'une telle demande. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance, par l'employeur public, des dispositions législatives et réglementaires conférant aux fonctionnaires territoriaux un droit au maintien du plein traitement pour les congés liés à une maladie imputable au service, soit propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. De même, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne parait pas devoir être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, alors même qu'elle justifie d'une situation d'urgence, n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 17 août 2022. Par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du syndicat mixte ILEVA.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte ILEVA à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest (" ILEVA ").
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300159_20230308
Données disponibles
- Texte intégral