TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hemaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 décembre 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er août 2018. Le 27 janvier 2022, il a sollicité de la préfète des Deux-Sèvres la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus. Par un arrêté en date du 14 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels s'est fondé la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 6, 7 et 9 de l'accord franco-algérien, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et, notamment, la circonstance que celui-ci est dépourvu d'un visa de long séjour et du certificat médical d'usage, ce qui le prive de la possibilité d'obtenir le certificat de résidence en qualité de salarié qu'il sollicite. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu'il n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que la préfète des Deux-Sèvres, qui n'était pas tenue de faire un exposé exhaustif des circonstances de l'entrée et du séjour de M. A sur le territoire national, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, comme il a été dit au point 1, est entré irrégulièrement en France, n'est pas titulaire d'un visa long séjour et n'a produit aucun certificat médical au soutien de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite et quelle que soit la durée de son emploi en qualité de technicien de fibre optique, qu'il a d'ailleurs exercé de manière irrégulière sans même être déclaré à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, en rejetant sa demande de certificat de résidence.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 1er août 2018. Il ne justifie pas y entretenir des relations personnelles stables avec d'autres personnes que ses cousins qui l'ont successivement hébergé. Il travaille de manière irrégulière sans être déclaré à l'URSSAF et ne dispose pas d'un logement personnel. Hormis la mention de ses emplois successifs en qualité de technicien de fibre optique, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle en France. La préfète des Deux-Sèvres lui ayant, à bon droit, refusé un certificat de résidence, il se trouvait dans une situation où cette dernière pouvait légalement décider de l'éloigner en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300159_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel