TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 19 et 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Racle, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-364-002 du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de lui refuser le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; - elle s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - il répondait aux conditions posées par l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile pour se voir renouveler un titre, étant sans emploi ; - il répondait également aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur sur la matérialité des faits. Par un mémoire en défense enregistrée le 21 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence de telles décisions, et, d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que la préfète de l'Aube aurait dû fonder son refus de titre de séjour sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à une première demande, non à un renouvellement compte tenu de la date à laquelle la demande a été formulée, en vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du même code. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1989, est entré régulièrement en France le 31 décembre 2015 afin d'y poursuivre ses études. A compter du 1er septembre 2019, l'intéressé a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle portant la mention " scientifique-chercheur ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 7 juin 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" d'une durée maximale de quatre ans. / () Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () Par dérogation au présent article () la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" prévues aux articles () L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est bénéficiaire de l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privé d'emploi, le préfet est tenu de faire droit à cette demande de renouvellement pour toute la durée du bénéfice de ce droit. 3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 : " Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou contrat de mission () ". 4. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que le requérant n'était pas signataire d'une nouvelle convention d'accueil avec un organisme public ou privé de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé et qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 août 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de signature d'une nouvelle convention d'accueil et de renouvellement de son contrat à durée déterminée le 31 août 2022, en dépit de l'allégation dépourvue de tout élément venant à son soutien selon laquelle son contrat n'aurait pas été renouvelé en raison de son comportement, résulteraient d'une volonté de M. B d'y mettre fin. En outre, il ressort de ces mêmes pièces, en particulier du courrier de Pôle emploi du 30 janvier 2023 que l'intéressé était, à la date de la décision en litige, bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées. Dès lors, la préfète de l'Aube ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ". Par suite, la décision en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 30 décembre 2022 implique nécessairement, sauf changement des circonstances y faisant obstacle, qu'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " soit délivrée à M. B dans les conditions posées au dernier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 30 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube, sauf changement de circonstances y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit titulaire de cette carte. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2300159
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TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300159_20230526