TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Totale
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300159_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le représentant de l'Etat à Saint Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, celle-ci étant intégralement liquidée tous les 7 jours sans autre formalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il méconnaît les articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que son époux, malade, bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et qu'elle est le seul soutien de son époux gravement malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2300158, enregistrée le 8 novembre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi qui confirme ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 27 novembre 1957 à Hassake, de nationalité vénézuélienne, a fait l'objet, par arrêté du 9 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. 4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national en litige a pour effet, à bref délai, de séparer la requérante de sa famille. La condition d'urgence est dès lors satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Il résulte de l'instruction de Mme A C, âgée de 66 ans, est mariée avec un compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étrangers malades " depuis l'année 2022. Son époux présente notamment une insuffisance rénale chronique nécessitant des séances de dialyse 3 fois par semaine de manière définitive depuis le 8 juin 2021. Il n'est pas contesté par le représentant de l'Etat à Saint Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le couple vit à Saint Martin depuis plus de 7 ans chez leur fille titulaire d'une carte de résident. En conséquence, au regard de la situation familiale de Mme A C dont l'époux est en situation régulière en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2023. Par suite, Mme A C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint Martin de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la situation de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300158. Article 2 : Il est enjoint au représentant de l'Etat à Saint Martin de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au représentant de l'Etat à Saint Martin. Fait à Basse Terre, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2300159
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2300159_20231124
Données disponibles
- Texte intégral