TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300159_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre. La requête de M. B a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 30 août 1998, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020 renouvelé jusqu'au 8 novembre 2022. Le 20 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d'une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Loiret, pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de M. B, a retenu que celui-ci a triplé sa 1ère année de licence de droit puis changé d'orientation et a été ajourné pour la 2ème fois en 1ère année de licence économie-gestion et qu'il n'a depuis son entrée en France obtenu aucun diplôme. Le requérant, qui ne conteste pas ces faits, se borne à soutenir, d'une part, que durant son parcours il a été confronté à des difficultés de maitrise de la langue française et il a connu pendant deux années un contexte de crise sanitaire et, d'autre part, au demeurant sans l'établir, qu'il s'est montré assidu. Ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen unique tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300159_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel