TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fournir son certificat de résidence dans un délai d'une semaine sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en l'absence de titre de séjour, il ne peut se rendre en Algérie voir sa famille ;
- la décision est dépourvue de motif.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2300020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard présidente de la 4èmee section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Floret pour le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, a été présentée par le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2023, a été présentée par M. B
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence algérien. Il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie d'un certificat de résidence algérien pour la période du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2024. Il a obtenu un duplicata de ce certificat de résidence le 18 février 2021. A la suite de la perte de ce document, il en a demandé un nouvel exemplaire : il a reçu une réponse d'attente le 1er juillet 2022 et il n'a pas été répondu à sa demande de délivrance renouvelée le 4 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit à l'audience, confirmé par note en délibéré, que sa demande est en cours de traitement, le parquet des Hauts-de-Seine ayant été saisi d'une demande d'enquête par le préfet de police de Paris. Aussi, en l'absence de décision de refus de délivrance, M. B ne peut en demander la suspension. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La juge des référés,
M-P A
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300160_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel