TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
' la condition tenant à l'urgence à statuer est remplie dès lors qu'il ne peut compter que sur la solidarité de compatriotes ou de personnes d'origine turque résidant dans l'agglomération rouennaise ;
' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;
- la situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300159, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 28 septembre 2022 attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l'audience publique :
- Me Montreuil,
- et l'OFII.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il est privé de toute possibilité d'hébergement, y compris via le 115 ; que les conditions d'hébergement offertes par l'OFII, que le requérant a pu constater en compagnie d'un compatriote lorsqu'ils sont été conduits depuis l'adresse qui leur avait été donnée à Saint-Lô jusqu'aux deux appartements situés à un quart d'heure de trajet, étaient si défaillantes, en termes d'insalubrité et d'absence d'intimité avec les demandeurs d'asile déjà présents, qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir décliné l'offre d'hébergement ; qu'il souligne qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus d'hébergement dans la mesure où le requérant n'a pas été mis à même de vérifier par lui-même, l'existence préalable d'un local d'hébergement situé à une adresse distincte de celle du siège de l'association Coallia où il avait rendez-vous.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 37.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. M. A, ressortissant turc, est entré en France en juin 2022 à l'âge de 21 ans et a sollicité l'asile. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées et il a été invité, par lettre du 19 août 2022 de l'OFII, à se présenter le 26 août 2022 à Saint-Lô (Manche) à l'adresse du siège de l'association Coallia. Par la décision du 28 septembre 2022 attaquée prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'office a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé la proposition d'hébergement dans le parc géré par cette association.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Elie Montreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
SignéSigné
P. BN. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300160Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300160_20230130
TA8614 novembre 2025
DTA_2300160_20251114TA591 avril 2026
DTA_2300159_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300160_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel