TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit alors que le préfet s'est fondé sur des conditions non prévues par l'article 7 de l'accord franco-ivoirien du 21 décembre 1992 ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1998 est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un titre de séjour en ce sens par la suite mais a vu sa demande de renouvellement rejetée par un arrêté du 26 décembre 2018. Un deuxième refus lui a été opposé par un arrêté du 17 décembre 2020. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal par un jugement du 11 mars 2021, confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 22 juin 2021. Il a fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 13 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. 4. Alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de M. A que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur la nature de sa relation avec une ressortissante française, le préfet de la Somme aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, l'arrêté attaqué ne se prononçant, par ailleurs, pas d'office sur ce deuxième fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que les documents devant établir la réalité de cette relation étaient des faux et que l'intéressée a admis avoir voulu aider le requérant. Par ailleurs, si M. A se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle . 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Homehr. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L C Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300160_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel