TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il déclare vivre en France depuis 2009, vivre en couple avec une ressortissante française depuis 2014, et être intégré ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, le rapport de M. Harang, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1975, déclare être entré en France en 2009, muni d'un titre de séjour italien, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le requérant est lié par un PACS à une ressortissante de nationalité française depuis le 20 décembre 2016. Le 4 juin 2018, il dépose une première demande de titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 21 juillet 2021, M. A dépose une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. La conclusion d'un PACS par un ressortissant étranger n'emporte pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au titre de l'article L. 423-23 susvisé. En effet, le PACS n'est qu'un élément parmi d'autres permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'existence de liens personnels en France. 4. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des dix attestations de voisins et de commerçants de proximité, de la preuve de l'existence d'un compte bancaire commun, ou encore de la résidence commune constatée lors de l'enquête administrative de 2021, que M. A établit de façon suffisante la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe depuis fin 2016, année de leur PACS. Par suite, dès lors que M. A établit entretenir une relation stable depuis plus de quatre ans avec une ressortissante française avec qui il est lié par un PACS, le préfet était tenu de lui délivrer de plein droit une carte de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 16 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Kiecken, premier conseiller, M. Silvy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY Le greffier, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300160_20230511
Données disponibles
- Texte intégral