TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 7 février 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 152,45 euros, qui lui a été délivrée par le directeur de la Caisse d'allocation familiale (CAF) du Doubs relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Le requérant soutient que le département du Doubs estime à tort qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de janvier 2021 et qu'il a contesté l'indu de RSA dont découle l'indu de prime exceptionnelle en litige. Le département du Doubs a présenté des observations, enregistrées le 3 février 2023, indiquant que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de l'indu de RSA mis à sa charge avait été rejeté le 27 juin 2022. La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Un mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2023 pour le compte de M. A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2023, la CAF du Doubs a émis une contrainte à l'encontre de M. A pour la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue en décembre 2020. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 a pour origine la régularisation de la situation familiale de M. A dès lors qu'il a perçu, à tort, une prestation de RSA pour la période de novembre à janvier 2021. Si M. A soutient qu'il a contesté auprès de la CAF du Doubs l'indu de RSA, il ne peut utilement l'invoquer en l'espèce dès lors que la décision en litige a pour seul objet de récupérer une prestation de prime exceptionnelle de fin d'année indument versée à l'allocataire. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire de M. A, adressé au département du Doubs et dirigé contre la décision de récupération de l'indu de RSA, a été rejeté par une décision du 27 juin 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par suite, le requérant, qui n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre ou décembre 2020, ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par les dispositions du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la contrainte du 13 janvier 2023 relative à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A, à la caisse d'allocations familiales du Doubs et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie sera transmise, pour information, au département du Doubs Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300160_20231212
Données disponibles
- Texte intégral