TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300160_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) A titre principal, de condamner la préfecture de la Lozère à lui verser la somme de 7 203, 58 euros en réparation du préjudice subis du fait des fautes de ses services en raison de la suspension et de la rétention illégale de son permis de conduire entre le 5 avril et le 6 octobre 2022 ; 2°) A titre subsidiaire, de condamner la préfecture de la Lozère à lui verser la somme de 5 123, 58 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des fautes de ses services en raison de la suspension et de la rétention illégale de son permis de conduire entre le 5 avril et le 6 octobre 2022 ; 3°) En tout état de cause, de mettre à la charge de la préfecture de la Lozère la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle n'aurait jamais dû faire l'objet de ce contrôle ni d'une suspension de permis de conduire car elle ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route justifiant un test de dépistage salivaire de stupéfiants ; -le préfet de la Lozère n'a pas mis en œuvre de procédure préalable contradictoire à cette décision de suspension ; -l'intervention d'une décision de justice ne portant pas de mesure restrictive du droit de conduire rend non avenues les mesures administratives provisoires de suspension de permis de conduire ; - elle aurait été illégalement privée de son permis de conduire pendant 3 mois entre le 15 juin et le 6 octobre 2022, en refusant de restituer sans délai son permis de conduire et en poursuivant sa rétention, les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; -elle a subi un préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et de qualité de vie et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Cagnon, représentant Mme A. Le préfet de la Lozère n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée par Me Cagnon a été enregistrée le 5 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Lozère a suspendu la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de six mois en raison d'une infraction commise le 5 avril 2022. Alors qu'elle conduisait un véhicule à Florac Trois Rivières, il résulte d'une analyse salivaire effectuée par les services de la gendarmerie qu'elle avait fait usage de stupéfiants. Le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mende a constaté l'exécution par Mme A de la composition pénale qu'elle a acceptée le 15 juin 2022, à savoir le paiement d'une amende de 300 euros et le suivi d'un stage de sensibilisation. L'intéressée a déposé un recours indemnitaire préalable le 24 octobre 2022 auprès du préfet de la Lozère en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de mesure de suspension de permis de conduire prononcée par le tribunal judiciaire de Mende. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Lozère a rejeté le formé par Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer, à titre principal, la somme de 7 203,58 euros et à titre subsidiaire, la somme de 5 123, 58 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ". Aux termes de l'article L. 224-9 dudit code : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. ". Il résulte de ces dispositions combinées que sont non avenues les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 lorsque la commission des infractions, au vu desquelles elles ont été prises, ne sont pas réprimées par une mesure restrictive du droit de conduire. 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; (). ". Il résulte également de ces dispositions que, par dérogation, la composition pénale n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3 000 euros. 4. Il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2022, Mme A a été convoquée en composition pénale devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende et a accepté dans le cadre de cette procédure, comme mesure alternative aux poursuites, d'acquitter une amende de 300 euros et de suivre un stage de sensibilisation. Cette composition pénale, qui n'avait pas, en tout état de cause, à être validée par le président du tribunal judiciaire, a entrainé l'extinction de l'action publique. Ainsi, la requérante se trouve dans la situation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 224-9 du code de la route, où " la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire " de sorte que la suspension administrative de permis de conduire dont elle avait fait l'objet est non avenue. Dès lors, la mesure de suspension administrative du permis de conduire doit être regardée comme non avenue en application de l'article L. 224-9 du code de la route. 5. En deuxième lieu, une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 6. En l'espèce, il résulte du point 4 que la mesure de suspension édictée par le préfet de la Lozère doit être regardée comme non avenue. Ainsi, l'Etat n'a aucune obligation de réparer les préjudices prétendument subis par l'intéressé et aucune indemnisation n'est due sur ce point. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à au préfet de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La république mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300160_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel