TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300160_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 4 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le rapport médical concernant sa situation n'a pas été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce que ce rapport n'a pas été transmis au collège de médecins, en ce que le collège de médecins ne s'est pas prononcé en connaissance de ce rapport et enfin en ce que le préfet n'a pas été informé de cette transmission ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège ayant rendu l'avis médical sur sa situation n'était pas composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en ce que le médecin-rapporteur a siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne contient pas l'ensemble des éléments prévus par cet article ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la présence régulière d'une partie de sa famille sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est privée de base légale, par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est privée de base légale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 5 avril 1964 à Avturi, dans l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de nationalité russe, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2020 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2020, elle a présenté auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 26 mai 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2022. Mme E a demandé, le 5 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration, et se fonde sur ce qu'après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme E ne peut se prévaloir, compte tenu de son état de santé, du bénéfice des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et suffisamment anciens et stables en France, sur ce qu'elle n'est présente en France que depuis le 10 mars 2020, sur ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine au sein duquel elle a vécu la majeure partie de sa vie et enfin sur ce qu'elle est veuve, sans enfant à charge, ni ressources. En conséquence, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ().. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ()". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()". 5. S'agissant de l'établissement d'un rapport médical par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une part, et de l'information du préfet de la transmission de ce rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical, établi le 30 septembre 2022 par le docteur D A, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été transmis au collège de médecins le 2 octobre 2022 et que l'avis qui en est issu a été transmis au préfet des Hautes-Pyrénées par bordereau de transmission du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2022, mentionnant la date de transmission du rapport médical au collège des médecins de l'Office. Dès lors, ces moyens tirés du vice de procédure sur le fondement de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés. 6. S'agissant de la composition par trois médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une part, et de la circonstance selon laquelle le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'autre part, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du bordereau de transmission du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2022 et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du même jour, que le collège de médecins ayant examiné la situation de la requérante et s'étant prononcé en connaissance du rapport établi par le docteur D A, était composé de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à savoir les docteurs Theis, Minani et Bisbal, ne comprenant ainsi pas la présence du docteur D A, médecin rapporteur. Par suite, ces moyens tirés du vice de procédure sur le fondement de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Si l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et enfin à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Or, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2022 que celui-ci, rédigé sur le modèle de l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne qu'au stade de l'élaboration du rapport, Mme E a été convoquée pour examen et a été amenée à justifier de son identité. Par suite, ne peut qu'être écarté, le moyen selon lequel l'arrêté attaquée serait entaché d'un vice de procédure en tant que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, d'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 11. En l'espèce, l'avis émis le 20 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ajoute que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été tenu de se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. Par ailleurs, Mme E, ayant levé le secret médical, se prévaut d'un certificat médical d'un médecin généraliste, apparemment non daté, indiquant dans une écriture manuscrite difficilement lisible qu'elle souffre de polypathologies ainsi que d'un certificat médical d'un médecin généraliste du 2 mars 2023 attestant que son état de santé justifie de pouvoir bénéficier de soins en France, sans que ces documents médicaux ne permettent de contester utilement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a entendu s'approprier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2022 pour en déduire que Mme E ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est estimé lié par cet avis. 14. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné la présence régulière de sa fille sur le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté attaqué a apprécié le caractère ancien, intense et stable des liens personnels et familiaux de la requérante en France et qu'au demeurant, Mme E fonde sa demande de titre de séjour sur son état de santé. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 16. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. Si Mme E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, du séjour régulier de sa fille, de ses petits-enfants ainsi que de son gendre en France chez lesquels elle réside, de sa contribution à l'éducation de ses petits-enfants, de l'état de handicap de trois de ses petits-enfants, de sa condition de veuve et du fait qu'elle ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, la Russie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur territoire français, qu'âgée de 55 ans à la date de son entrée sur le territoire français, elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, que son fils y réside toujours, et que sa fille et son gendre résidant en France ne disposent pas de ressources financières autonomes. Mme E, dont la présence sur le territoire français est récente, ne justifie pas avoir tissé en France des liens intenses, stables et anciens, et ni se prévaut d'aucune intégration dans la société française. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme E, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En dernier lieu, il résulte du point précédent et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme E. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 20. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration. 21. Il ressort du point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 23. Il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 octobre 2022 que, si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte des points 11 et 12 que cet avis n'est pas utilement contesté par la requérante. Par conséquent, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que ce moyen doit être écarté. 24. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 17, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme E. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 27. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Z. CORTHIER La présidente, M. SELLES La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2300160_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel