TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300160_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme G B, représentée par Me Le Derf-Daniel de la Selarl Ares, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la région Bretagne portant refus d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AD 35 et 37 sur le territoire de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) et d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2022 de ce préfet donnant autorisation à M. A E d'exploiter ces parcelles ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne d'instruire à nouveau sa demande dans un délai 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- la décision lui refusant l'autorisation d'exploiter comporte des motifs contradictoires ;
- le préfet doit justifier que les candidats ont bien été informés de la date d'examen de leurs dossiers par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDAO) ;
- les deux arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 331-2 et L. 331-3 du code rural ainsi que celles du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne dès lors que M. E n'élève pas d'animaux ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefeuvre représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 août 2022, Mme B a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AD n° 35 et 37 d'une superficie totale de 3,8385 hectares situées sur la commune de Bruz, précédemment mises en valeur par l'EARL " Les écuries du chêne Day ". Le 14 juin 2022, une demande concurrente a été déposée par M. A E pour exploiter ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la région Bretagne a refusé d'accorder à Mme B l'autorisation d'exploiter ces parcelles et par un arrêté du 24 octobre 2022, le même préfet a autorisé M. E à les exploiter. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés litigieux sont signés par Mme F C, qui a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions au titre du contrôle des structures et de l'installation, par arrêté du 26 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, de la part de M. D H, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d'une délégation du préfet de la région Bretagne, par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil. M. H a pu légalement consentir cette délégation de signature à Mme C sur le fondement du 4° de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, qui prévoit que les responsables des services déconcentrés de l'État peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses que, s'agissant de la parcelle AD 35, la candidature de M. E a été jugée comme prioritaire par rapport à celle de Mme B au titre de la priorité n° 2 du SDREA de Bretagne et que, s'agissant de la parcelle AD 37, les deux candidatures relevant toutes deux de la priorité 9 du même schéma, ont été départagées au regard de la sous-priorité n° 9.2 du même schéma breton. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux arrêtés doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " () Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. " En l'espèce, les candidats comme le propriétaire ont été informés de l'examen des candidatures concurrentes de Mme B et M. E par courriers du 4 octobre 2022, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, la CDAO ayant donné son avis le 20 octobre 2022, comme le mentionnent les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d'information de la date d'examen de leurs dossiers par la CDAO doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () ". Selon l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (). Aux termes de l'article 3 du SDREA de Bretagne relatif à l'ordre de priorités : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d'elles. / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ".
S'agissant de la parcelle cadastrée AD 35 :
6. Aux termes du II de ce même article 3 : " Les priorités. () / Priorité 2 : / échanges de parcelles ou parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur () / Parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur. / Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, priorité sera donnée pour les demandes de parcelles de proximité d'élevage telle que définie à l'article 1 du présent arrêté. / Dans le cas où une parcelle répond à la définition relative à la parcelle de proximité à l'exception du critère de surface, et qu'elle est constituée d'une seule parcelle cadastrale d'une superficie supérieure à 5 ha, celle-ci peut, après avis favorable motivé de la CDOA, être considérée comme une parcelle de proximité ". L'article 1er du même schéma définit les parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur comme une parcelle ou ilot de parcelles cadastrales d'une superficie maximale de cinq hectares, située à proximité immédiate du bâtiment d'élevage ou en continuité d'un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d'élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage (logement des animaux).
7. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. E relevait de cette priorité n° 2, dès lors que la parcelle est située à une distance inférieure à 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage.
8. Mme B conteste ce rang de priorité en soutenant d'abord que sa candidature devait prétendre elle aussi à la priorité n° 2. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à soutenir que les parcelles en litige sont situées à moins de trois kilomètres, et même à moins de 350 mètres, du siège de son exploitation. Or, la distance de 500 mètres prévue à l'article précité ne se compte pas à partir du siège d'exploitation mais du bâtiment d'élevage. Dans ces conditions, faute pour la requérante de pouvoir justifier que la parcelle en litige est située à moins de 500 mètres de son bâtiment d'élevage, le moyen doit être écarté.
9. Elle soutient également que sa candidature relevait de la priorité n° 6 du SDREA relative à la " compensation des surfaces perdues de l'exploitation " et soutient qu'elle a perdu 27 hectares de terres en 2012 en raison de leur déclaration de reprise par leur propriétaire. Toutefois en ne produisant ni le détail du parcellaire qu'elle a perdu, ni aucun autre document permettant de justifier de la réalité de reprise desdites terres, elle ne justifie pas pouvoir bénéficier de la priorité n° 6 du SDREA, en tout état de cause non prioritaire sur une demande relavant de la priorité n° 2.
S'agissant de la parcelle cadastrée AD 37 :
10. Le SDREA de Bretagne définit la priorité n° 6 comme une compensation des surfaces perdues de l'exploitation. Elle indique que " si la taille de l'exploitation du demandeur () est inférieure à 150 % de la moyenne régionale, définie au point 2 de l'article 5, cette priorité joue pour la compensation des surfaces perdues de l'exploitation quand celles-ci ont fait l'objet d'indemnisation ".
11. Si Mme B soutient qu'elle devait relever de cette priorité dès lors qu'elle a perdu 27,1322 ha de terres en 2012 et que cette perte devait être compensée par les 3,8385 ha concernés, elle n'établit pas que ces terres ont fait l'objet d'indemnisation.
12. Aux termes du II de l'article 3 du SDREA : " () Priorité 9 : / réunion d'exploitations ou agrandissement. / Réunion d'exploitations tel que définie à l'annexe 1. / Agrandissements d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée. / Agrandissement à raison de surfaces au-delà de l'application de la priorité 8 en cas de plafonnement. / Agrandissement d'exploitation se situant en-deçà du seuil de viabilité avant l'opération projetée et ne remplissant pas le critère d'IDE/UTA composé à plus de 70 % de productions animales ou de fruits et légumes frais. Agrandissements d'exploitations de dimension économique inférieure au seuil de viabilité avant l'opération projetée dans le cas d'une demande portant sur des parcelles situées à plus de 5 km du siège d'exploitation. / Le seuil de viabilité est précisé au point 2 de l'article 5 et caractérisé par un niveau d'IDE appelé IDE Viabilité. " Le même schéma définit également des sous-priorités au sein des priorités. La priorité n° 9 comprend ainsi 8 sous-priorités dont les trois premières sont ainsi définies : " 9.1 Maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique. / 9.2 IDE de l'exploitation du demandeur, au moment du dépôt de la demande, constitué à plus de 70 % de productions animales et/ou de cultures de fruits et légumes frais (hors légumes industrie). / 9.3 Exploitant individuel ou exerçant à titre exclusif. () ".
13. Il ressort des termes des décisions litigieuses que le préfet de Bretagne a considéré que les deux candidatures relevaient de la priorité n° 9 et les a départagées au titre de la sous-priorité n° 9.2, estimant que l'exploitation de M. E avait, au moment du dépôt de la demande, un indicateur de dimension économique constitué à 100 % de productions animales.
14. Alors que Mme B conteste que l'indicateur de dimension économique (IDE) de M. E soit constitué à plus de 70 % de productions animales dès lors qu'il n'élève pas d'animaux en tant que propriétaire d'un centre équestre, le préfet de la région Bretagne fait valoir que, selon l'annexe n° 2 du SDREA, les activités équestres constituent bien des activités de production animales.
15. Toutefois, cette annexe n° 2 relative aux " Productions animales - Liste des coefficients d'équivalence ", qui fait suite à l'annexe n° 1 intitulée " Productions végétales - Liste des coefficients d'équivalence ", permet seulement de déterminer à partir de combien d'animaux l'activité agricole correspondante est soumise au contrôle des structures agricoles. Pour les activités équestres, le contrôle s'applique à partir de 7 équidés équivalent à 20 hectares.
16. Le préfet de la région Bretagne ne pouvait ainsi légalement se fonder sur cette annexe pour déterminer si l'IDE de l'exploitation de M. E était constituée à plus de 70 % de productions animales. Par suite, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. E dirige un centre équestre avec élevage, et que son activité génère un IDE constitué à 100 % de productions animales, la candidature de M. E ne pouvait ainsi bénéficier de la sous-priorité n° 9.2. Le moyen doit ainsi être accueilli.
17. Aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ".
18. Si Mme B se prévaut également de ces dispositions pour contester les deux arrêtés, ce moyen est inopérant dès lors que cette disposition est uniquement applicable en matière de bail rural, en cas de reprise des terres et n'a aucun effet sur la procédure et les critères d'attribution des autorisations d'exploiter au titre du contrôle des structures.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 21 octobre 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il refuse d'accorder à Mme B l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée AD n° 37 et l'arrêté du 24 octobre 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il autorise M. E à exploiter cette même parcelle.
Sur les conclusions d'injonction :
20. L'annulation partielle des deux arrêtés en litige implique seulement que le préfet de la région Bretagne réexamine les demandes concurrentes de Mme B et de M. E, s'agissant de l'autorisation d'exploiter la parcelle AD n° 37, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 est annulé en tant seulement qu'il refuse à Mme B l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée AD n° 37 située à Bruz. L'arrêté du 24 octobre 2022 est annulé en tant seulement qu'il autorise M. E à exploiter la parcelle cadastrée AD n° 37 située à Bruz.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, les candidatures de Mme B et de M. E s'agissant de l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée AD n° 37 située à Bruz.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. A E et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300160_20250204
Données disponibles
- Texte intégral