TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300161_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés 8 et 23 février 2023, M. B C, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de La Réunion délivré un permis de construire au ministère des armées pour l'édification de huit maisons individuelles sur la partie d'un terrain lui appartenant situé aux n° 8, 10 et 12 de la rue Albert Camus à La Possession, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du même préfet une somme de 230 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - le projet de construction, de par son impact, va porter atteinte à sa jouissance paisible des lieux en créant des troubles notamment de circulation et sonores avant et après les travaux, va réduire sensiblement la vue depuis sa maison et va entraîner une forte diminution de la valeur de son bien ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en raison de l'irrégularité de la constitution du dossier de demande de permis de construire, du non-respect de l'emprise du domaine public communal de six mètres au droit du projet et de la méconnaissance des articles UA3 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), UA6 (conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) du règlement du plan local. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 février 2023, sous le n°2300160 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 février 2023 en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A représentant le préfet de La Réunion, qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense. Après avoir informé les parties que la clôture de l'instruction était fixée, pour permettre le dépôt de pièces complémentaires, au vendredi 4 mars à 12h00. Des pièces complémentaires, présentées pour préfet de La Réunion, ont été enregistrées le 27 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 30 août 2022, le préfet de La Réunion a accordé un permis de construire au ministère des armées pour l'édification de huit maisons d'habitation de type T3, T4 et T5, d'une surface de plancher de 690 m² sur les parcelles cadastrées AN 477 et AN 510 situées rue Albert Camus, lieu-dit Sainte-Thérèse, à La Possession. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. En vertu des dispositions précitées, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s'agissant d'une requête en référé suspension d'un permis de construire La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de La Possession, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " () / 3.2. - Accès / L'accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération, depuis la voie ouverte à la circulation générale. / La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation (). Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () / Toute construction doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. () / () / Le portail d'accès des véhicules doit être implanté avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation. " 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des plans joints au dossier de demande de permis de construire que l'accès par lequel les véhicules motorisés pénètrent sur le terrain des huit constructions projetées s'effectue par les places de stationnement situées entre la voie publique et le portail de chacune d'entre elles. Compte tenu de la configuration de la voie publique, en courbe avec une forte déclivité, au droit du projet litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 7. En revanche, s'agissant de la mise en œuvre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête ne paraît, en l'état du dossier, de nature à créer un tel doute. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2022 par le préfet de La Réunion, jusqu'à régularisation éventuelle du projet au regard des règles relatives aux accès par un permis modificatif, ou à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n°2300161. Sur les frais du litige : 9. Il est constant que M. C a présenté sa requête sans ministère d'avocat et ne justifie pas de dépenses engagées pour la défense de ses intérêts. Par suite, alors même que l'Etat est partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 30 août 2022 accordant ministère des armées un permis de construire est suspendue dans les conditions définies au point 8 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et au ministre des armées Copie sera adressée au préfet de La Réunion Fait à Saint-Denis, le 8 mars 2023 Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300161
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300161_20230308
Données disponibles
- Texte intégral