TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300161_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 14, rue Salvador Allende à Hirson (Aisne). Propriétaire de cette maison, Mme A sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans le cas d'un bien vacant depuis le départ du dernier locataire s'agissant d'un bien implanté dans un secteur en grande difficulté, les impayés dont elle a été victime justifiant sa prudence. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 6 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme A tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'immeuble situé 14, rue Salvador Allende à Hirson (Aisne). 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ". 3. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d'interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. S'il n'est pas contesté que l'immeuble concerné a pu être loué sur une période récente, il n'est pas établi que Mme A ait pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location après le départ de son dernier locataire alors qu'il n'est cependant pas établi que la vacance résulterait d'un motif totalement indépendant de sa volonté, les seules pièces produites par elle, s'agissant des attestations produites, ne permettant pas de considérer qu'elle aurait eu des exigences auxquelles les candidats potentiels ne satisfaisaient pas et ne justifient en tout état de cause pas avoir effectivement offert à la location l'immeuble concerné, le loyer qu'elle proposait en dernier lieu demeurant supérieur à la moyenne base du secteur. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300161_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel