TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300162_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. B D et Mme A D, représentés par la SCP Cherrier-Bodineau, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis par leur fille C du fait de l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 2019 à la piscine municipale de Canteleu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Canteleu l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023 et le 31 mars 2023, la commune de Canteleu, représentée par Me Gorand : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête au motif que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ; 2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée ; 3°) en tout état de cause, demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, la commune de Canteleu fait valoir, d'une part, que l'ensemble des documents médicaux produits à l'instance suffisent pour permettre l'évaluation des préjudices que C D estime avoir subis et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'accident dont a été victime C résulterait d'un quelconque défaut d'entretien de l'ouvrage en cause. Toutefois, en l'état de l'instruction, les pièces médicales, constituées d'un compte-rendu du 15 décembre 2019 des services d'intervention et de secours, d'un compte-rendu opératoire établi le même jour par le centre hospitalier et universitaire de Rouen, d'un certificat médical descriptif établi le lendemain de l'accident ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation, eu égard à leur nature descriptive, ne peuvent être utilement invoquées pour priver d'utilité l'expertise demandée qui consiste notamment à déterminer la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant C et l'évaluation ses préjudices en lien avec l'accident du 15 décembre 2019. De même, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se prononcer sur l'existence ou non d'un défaut d'entretien de l'ouvrage en cause ni sur les causes susceptibles d'exonérer la commune de Canteleu de toute responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. B D et Mme A D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de M. B D et de Mme A D tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Canteleu ne peuvent qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la commune de Canteleu. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr F E, élisant domicile à la clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner l'enfant C et de décrire son état de santé ; 4°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de C D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ; 5°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 6°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Canteleu au titre de la charge des frais d'expertise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la commune de Canteleu et au Dr F E, expert. Fait à Rouen, le 27 juin 2023. La juge des référés, A.GAILLARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300162_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel