TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 26 février 2023, M. B A , représenté par Me Braccini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien et révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être déclarée illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'accorde pas un délai supérieur à trente jours et révèle une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; - les observations de Me Braccini, représentant M. A ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de sa lecture même que le refus de séjour en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A, mentionnant notamment ses nom et prénom, nationalité et faisant état de la procédure suivie devant l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. M. A est atteint d'un diabète de type 1 très sévère et bénéficie à ce titre d'une pompe à insuline dont il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie. Si le requérant verse au débat plusieurs documents médicaux, les certificats dont il se prévaut se bornent à expliquer que le traitement n'est pas disponible sans démontrer l'absence de pompe à insuline, l'un d'eux indiquant d'ailleurs que le traitement n'est " a priori pas disponible dans son pays d'origine " et un autre précisant que si l'hôpital ne bénéficie pas de pompe à insuline, il est toujours possible de s'en procurer. Si le requérant présente un certificat médical précisant qu'il est difficile d'avoir effectivement accès aux soins en Algérie en raison du coût que représente les pompes à insuline, il en ressort toutefois qu'une possibilité de traitement reste possible alors même que M. A, qui est gérant d'une société ayant pour activité le " Home staging " ne démontre pas être dans l'impossibilité de prendre en charge ces coûts de traitement. Dès lors, le requérant n'apportant pas d'éléments permettant de remettre utilement en cause l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni même qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus() ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A déclare être entré en France le 24 décembre 2016, y avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale et y exercer une activité professionnelle. Cependant, il ne fournit pas de pièces permettant de s'assurer de sa présence continue depuis 2016. De plus, sa femme et ses enfants, dont l'un est encore mineur, sont tous présents en Algérie et la seule communication d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à caractériser une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Tout d'abord, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 9. Ensuite, il résulte de ce qui a été indiqué des points 2 à 7 du présent jugement que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Enfin, le moyen tiré de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A n'est pas suffisamment motivé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300163_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel