TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Christophe-Montagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui ayant retiré sa carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - les observations de Me Christophe-Montagnon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France le 16 septembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 7 septembre 2022, la préfète de la Loire lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 3. M. A se prévaut de l'illégalité de la décision lui retirant sa carte de résident au motif qu'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne peut être retirée au motif d'une cessation de la communauté de vie entre les époux. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que par une décision du 7 septembre 2022, la préfète de la Loire a retiré la carte de résident dont M. A était titulaire, laquelle constitue ainsi sa base légale. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait devenue définitive, la possibilité de retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Ainsi, M. A étant titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'accord franco-tunisien, le retrait décidé par la préfète de la Loire au motif de la cessation de la vie commune avec son épouse est irrégulier et doit être écarté. Par suite, l'arrêté du 13 décembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouve dépourvu de base légale, doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 13 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300163_20230404
Données disponibles
- Texte intégral