TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 12 juillet 2019 en se rendant sur son lieu de travail ; 2°) à ce que soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle soutient qu'une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité d'employeur public mais également en raison du mauvais état de la route où l'accident a eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Creveaux, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert qui devra remettre aux parties un pré-rapport et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme B. Elle soutient que : - la demande d'expertise ne présente pas un caractère utile dès lors que, en l'absence de faute intentionnelle ou inexcusable de son employeur, la requérante ne pourra pas obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; - elle ne présente pas davantage un tel caractère en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la route qu'elle a empruntée pour se rendre sur son lieu de travail et le dommage subi ; - à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, l'expert devra avoir pour mission de déterminer les circonstances précises dans lesquelles l'accident du 12 juillet 2019 est survenu ; - la mission de l'expert devra être complétée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été victime, alors qu'elle se rendait à vélo sur son lieu de travail le 12 juillet 2019, d'un accident de trajet sur la route de Palombaggia, chemin Cala di Lume, à Porto-Vecchio. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 452-1 de ce code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 454-1 de ce code dispose : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers. 6. En revanche, il résulte des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par la commune de Porto-Vecchio par un contrat à durée déterminée pour occuper un poste de sauveteur qualifié au cours de la période du 1er juillet au 31 août 2019. A la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 12 juillet 2019, l'intéressée s'est vue attribuer, par une décision du 5 mai 2022 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, une rente d'invalidité. La mesure d'expertise sollicitée par la requérante, agent contractuel de droit public, a pour objet de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cet accident de travail. Toutefois, l'intéressée ne se prévaut d'aucune faute intentionnelle de la commune de Porto-Vecchio ou de l'un de ses préposés, seule de nature à ouvrir droit à une réparation des préjudices subis par un agent contractuel de droit public qui ne sont pas réparés par application du code de la sécurité sociale. La demande d'expertise est, dès lors, formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne présente ainsi pas un caractère utile. 8. D'autre part, Mme B se borne à soutenir que l'accident dont elle a été victime a eu lieu sur une route en mauvais état appartenant au domaine public de la commune de Porto-Vecchio de sorte que " la responsabilité liée à cet ouvrage public pourrait être également sollicitée ". Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le fait générateur que le lien de causalité entre celui-ci et les préjudices subis par la requérante apparaissent manifestement absents. La demande d'expertise ne présente ainsi pas davantage un caractère utile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Porto-Vecchio et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Fait à Bastia, le 20 avril 2023. Le juge des référés Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300163_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA